CA Lyon, 14 févr. 2025, RG 22/00992
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Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00992 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODIH
Association MAS LE ROSIER BLANC
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 31 Janvier 2022
RG : F20/00076
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Association MAS LE ROSIER BLANC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Mas du rosier blanc, régie par la loi du 1er juillet 1901, exerce une activité d'accueil de personnes polyhandicapées.
Elle emploie 89 salariés équivalent temps plein et applique la Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951.
Par contrat à durée du 10 octobre 1983, l'Association Mas du rosier blanc a engagé Madame [X] [J] en qualité d'Auxiliaire Puériculture à temps plein.
Le 13 août 2019, l'Association a notifié à Madame [H] [J] une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits datant du 17 juin 2019.
Par lettre du 16 septembre 2019, l'Association a notifié à Madame [H] [J] son licenciement pour faute grave.
Le 18 février 2020, Madame [H] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamné son employeur à lui payer des rappels de salaires, des indemnités et des dommages et intérêts.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE a :
- Fixé le salaire de référence de Madame [H] [J] à la somme de 2 369,05 euros bruts,
- Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 août 2019 à Madame [H] [J],
- Condamné l'Association Mas du rosier blanc à verser à Madame [H] [J] la somme de 383,49 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 38,35 euros bruts de congés payés afférents,
- Requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [H] [J] le 16 septembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'employeur à verser à ce titre à Madame [H] [J] les sommes suivantes :
- 1 328,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 132,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 4 738,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 473,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 26 447,27 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 369,05 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamné l'Association à verser à Madame [H] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté l'Association de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'Association aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 février 2022, l'Association a interjeté appel du jugement.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, l'Association Mas du rosier blanc demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le salaire de référence à la somme de 2 369,05 euros bruts, annulé la mise à pied disciplinaire, jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, fait droit aux demandes au titre des salaires et indemnités, outre celles relatives aux demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts et dépens.
Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de :
Débouter Madame [H] [J] de l'intégralité de ses demandes.
La condamner à payer à l'Association la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de son conseil,
Subsidiairement,
Débouter Madame [H] [J] de ses demandes indemnitaires pour licenciement injustifié et procédure vexatoire.
Très subsidiairement,
Faire application de l'article L 1235-3 du Code du Travail,
Limiter le montant des dommages et intérêts au minimum, soit 3 mois de salaire correspondant à la somme de 6 814,35 euros,
En tout état de cause,
Condamner Madame [H] [J] à verser à l'Association la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
La condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, Madame [H] [J] demande à la Cour de confirmer le jugement et les condamnations prononcées sauf à porter à la somme de 85.262,76 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui allouer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la mise à pied
Selon les articles L 1331-1 et L 1332-2 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. La juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'appelante soutient que, le 17 juin 2019, Madame [H] [J] a procédé au rasage des parties intimes d'une résidente très dépendante et ne pouvant exprimer son consentement, que cet acte lui a occasionné des lésions cutanées et a porté atteinte à son intimité. Cet acte pratiqué sans directives ni prescription médicale constitue un acte de maltraitance et une violation des obligations professionnelles de Madame [H] [J]. En tout état de cause, Madame [H] [J] l'a reconnu. La faute est établie, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la mise à pied n'était pas justifiée.
Madame [H] [J] réplique qu'il appartient à l'employeur de démontrer la licéité de la sanction et son bien-fondé en prouvant que la salariée n'a pas respecté les directives et protocoles, le manquement aux obligations professionnelles et le préjudice qui en a résulté.
Sur quoi,
Il ressort de la convention collective nationale applicable au présent litige, en son article 05.03.2, que les sanctions telles que l'avertissement et la mise à pied doivent être prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement.
L' Association Mas du rosier blanc verse au débat un document intitulé " Règlement intérieur " daté du 20 avril 2004 qui précise la procédure disciplinaire applicable (article 27 du règlement). Il est indiqué, à l'article 28, que ce texte a été soumis aux délégués du personnel le 19 avril 2004.
Cependant, il n'est pas produit le compte rendu de cette réunion au cours de laquelle les délégués ont été invités à approuver le règlement dont le texte est produit au débat.
A titre superfétatoire, quand bien même le règlement intérieur serait applicable et opposable à Madame [H] [J], il ressort des dispositions de ce dernier que la date de convocation à l'entretien préalable à la décision doit être fixée au premier jour suivant celui de la convocation en cas de remise en main propre de la convocation.
En l'espèce, Madame [H] [J] a été convoquée par lettre, remise en main propre, du vendredi 2 août pour un entretien fixé au 9 août et non au 5 août 2019 comme le prévoit le règlement dont la validité est alléguée par l'employeur.
En conséquence, l'employeur ne démontre pas avoir prononcé une sanction disciplinaire, de mise à pied de trois jours, dans le respect de la procédure imposée par la convention collective applicable à son activité.
Dès lors, la sanction est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
Le jugement qui a annulé la sanction et condamné l'employeur aux rappels de salaires et de congés payés à ce titre est confirmé, sauf à substituer les présents motifs à ceux des premiers juges.
Les créances porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 21 février 2020.
Sur le licenciement pour faute grave
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver la réalité des faits reprochés et leur portée quant à l'impossibilité de maintenir le lien contractuel.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce,
La lettre de licenciement pour fautes graves fait état des six griefs suivants :
- Un comportement anormal vis-à-vis du résident [T] [V],
L'employeur caractérise la faute de Madame [H] [J] à l'égard de ce résident en lui reprochant " d'avoir exprimé du dégout à l'égard de ce résident et une envie de vomir, de ne pas l'aider à s'habiller et de quitter sa chambre en le laissant à moitié nu, l'avoir ignoré de manière générale, ne pas lui avoir répondu au sujet du repas du 28 août 2019, et d'avoir déclaré en sa présence qu'il ne lui manquerait pas si Madame [H] [J] changeait d'unité " de soins.
- Un comportement anormal vis-à-vis et du résident [Y] [P] constitué par " des faits précis ayant été rapportés à l'employeur et " quand aux traces rouges, elles ont été du fait de Madame [H] [J] en serrant trop fort les bavoirs ".
- La réutilisation de changes " non souillés après les avoirs enlevés et mises de côté ",
- La récupération à son profit de la nourriture de résidents (de la bouillie) avant qu'elle soit servie aux repas,
- Des soins pratiqués seule en violation des protocoles de soins personnalisés qui imposent une pratique à deux soignants,
- Un manquement au devoir de correction en tenant des propos à titre privé en présence de résidents.
Au soutien de ces griefs, l'Association Mas du rosier blanc verse au débat deux attestations, l'une établie par Madame [A] et l'autre par Madame [U].
Madame [U] a attesté que " depuis quelques temps les méthodes de Madame [H] [J] sont dérangeantes auprès des personnes handicapées qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer ", elle " ignore totalement un résident, Monsieur [T] [V], qui a une bonne compréhension, elle ne lui parle pas. Le 28 août 2018, au repas elle lui a tourné le dos et l'a ignoré quand il a tenté de lui parler. Les soirs où elle travaille, elle ne se soucie pas de savoir s'il est couché, déshabillé, si tout va bien. Elle fait en sorte de ne pas s'occuper de lui les matins disant que cela lui donne envie de vomir. Si elle s'occupe de lui, c'est très rapidement et [T] est laissé pour compte et fini de s'habiller seul. Un matin, elle l'a oublié après la toilette , il était prostré et n'arrivait pas à finir de s'habiller seul ".
Ce désintérêt du résident est confirmé par l'attestation de Madame [A] qui atteste avoir constaté, le 18 août, que Madame [H] [J] faisait en sorte de s'occuper d'un autre résident pour ne pas s'occuper de [K] [V]. Elle dit avoir constaté ce fait à plusieurs reprises, Madame [H] [J] lui ayant déclaré qu'elle craignait ce résident alors que Madame [A] le considérait " comme un autre " Elle précise que Madame [H] [J] " le laissait souvent de côté ".
S'agissant du cas du résident [Y] [P], Madame [U] atteste également avoir assisté, le 26 juillet 2019, à l'heure du repas du soir, à un geste de brutalité commise par Madame [H] [J] sur ce résident. Elle déclare que Madame [H] [J] a agrippé méchamment ce résident pour l'extraire de force du canapé. Elle précise aussi que Madame [H] [J] s'obstine à mettre des bavoirs à ce résident, en lui attachant fermement au niveau des épaules et de la taille, ce qui lui laisse des traces rouges de serrage.
Ces attestations sont probantes dès lors qu'elles font état de faits précis, datés et personnellement constatés par les deux témoins dont l'une exerce des fonctions d'accompagnatrice éducative et sociale et l'autre d'aide-soignante. Ces deux agents ont travaillé régulièrement avec Madame [H] [J] .
Madame [H] [J] a produit de nombreuses attestations en sa faveur. Cependant, le fait que d'autres agents exposent, en termes généraux, les qualités de bienveillance et de professionnalisme de Madame [H] [J] ne sont pas de nature à contredire les constats faits par des deux témoins directs et n'excluent pas que Madame [H] [J] ait pu avoir les comportements décrits par Mesdames [U] et [A].
Les deux premiers griefs sont établis.
S'agissant de la réutilisation de changes non souillés pour le même résident, il n'est pas produit de directives proscrivant ces méthodes. De plus, l'une des personnes ayant attesté en faveur de Madame [H] [J] , soit Madame [O], fait mention de cette pratique par les équipes.
Le grief relatif au détournement de nourriture est attesté par Madame [U] mais n'a été constaté qu'une fois. Un acte isolé ne peut constituer une faute grave.
S'agissant du non-respect du protocole de soin, il est encore attesté par Mesdames [U] et [A] que Madame [H] [J] a effectué seule la toilette de deux résidents, Messieurs [F] et [L] alors que deux, voire trois soignants sont nécessaires.
Or, le fait de réaliser seule un soin au cours duquel une chute ou un simple inconfort, lors des manipulations, sont possibles est donc contraire au bien-être et à la sécurité du résident.
Enfin, s'agissant du manquement au devoir de correction dans les propos tenus, il est encore établi que, le 21 août, Madame [H] [J] a fait part de son projet de changer de service. Elle a exprimé, devant deux résidents (Madame [W] et Monsieur [V]) qu'ils ne lui manqueraient pas.
De tels propos ont nécessairement porté atteinte à ces personnes, fragiles psychologiquement et dépendants de leurs soignants, en ce qu'ils traduisaient, à tout le moins, la lassitude de Madame [H] [J] de s'occuper d'eux.
Ainsi, les griefs reprochés à Madame [H] [J], hormis celui relatif à la prise de nourriture, sont établis.
Ils constituent des fautes graves en ce qu'ils sont des actes contraires aux règles professionnelles d'une agente en charge de dispenser des soins à des personnes dépendantes et en grande fragilité.
Ces fautes rendent impossible le maintien du lien contractuel entre la salariée et l'employeur qui doit avoir une totale confiance en sa salariée eu égard aux responsabilités et aux personnes qu'il lui confie.
En conséquence, le licenciement est fondée sur des fautes graves commises par Madame [H] [J]. Il est fondé sur un motif réel et sérieux.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé.
Dès lors, les demandes de Madame [H] [J] portant sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent pas prospérer.
Le jugement qui a alloué des indemnités au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse est infirmé et les demandes de ces chefs sont rejetées.
S'agissant de la demande de dommage et intérêt au titre des circonstances du licenciement :
En l'espèce, Madame [H] [J] ne démontre pas que la rupture est intervenue dans des circonstances anormales de non-respect, de volonté de l'humilier ou de violence à son égard.
Pour faire droit à la demande de Madame [H] [J], les premiers juges ont retenu sa grande ancienneté et une absence de prise en compte de ses difficultés, qui ne sont d'ailleurs pas précisées.
Ces motifs étrangers aux conditions de reconnaissance d'une situation d'abus du droit de licencier ne sont pas pertinents.
En conséquence, ce chef de disposition est également infirmé et Madame [H] [J] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement a condamné l'Association Mas du rosier blanc à verser 2.500 euros à Madame [H] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Eu égard à l'infirmation partielle de la décision, il convient de réduire le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 euros pour la procédure de première instance.
L'équité et l'infirmation partielle du jugement commandent, en cause d'appel, de ne pas faire application des dispositions de cet article au bénéfice de quiconque.
Les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Annulé la sanction disciplinaire de mise à pied,
- Condamné l'Association Mas du rosier blanc à payer à Madame [X] [J] la somme de 1.328,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 132,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit le licenciement pour faute grave justifié,
- Déboute Madame [X] [J] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Déboute Madame [X] [J] de sa demande au titre des circonstances de la rupture,
- Condamne l'Association Mas du rosier blanc à payer à Madame [X] [J] la somme de 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés.
Le greffier La présidente
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