CA Douai, 5 févr. 2025, RG 24/03754
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2025
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N° de MINUTE : 25/
N° RG 24/03754 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWL2
Ordonnance (N° 23/00452) rendue le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer
APPELANTE
SELAS MJS Partners agissant par Me [G] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Global Company, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 04 juillet 2024
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SCI 12 prise en la personne de sa gérante
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- constaté la résiliation du bail portant sur e local commercial situé [Adresse 3], du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 8 octobre 2018 entre la SCI 12 et la SAS Global Company,
- ordonné l'expulsion de cette dernière,
débouté la SCI 12 de sa demande d'astreinte,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL Global Company jusqu'à libération complète et définitive des lieux,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune conserverait la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société Global Company et désigné la la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2024, la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Global Company, a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SELAS MJS Partners, ès qualités, indique se désister de son appel et demande à la cour de prononcer l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SCI 12 indique accepter le désistement d'appel de la SELAS MJS Partners, ès qualités, se désister de son appel incident et demande à la cour de prononcer l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SARL Global Company a indiqué se désister de son appel et la SCI 12 a indiqué accepter ce désistement et se désister elle-même de son appel incident.
Dès lors, le désistement est parfait et il conviendra de constater que l'instance est éteinte.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit le désistement d'appel parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
L'adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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