CA Douai, 13 févr. 2025, RG 22/05321
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05321 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAO
Jugement (N° 2022010499) rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU L.P.A. [Localité 4] Premium Auto prise en la personne de son président, M. [R] [Z], domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau dex Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [C]
né le 23 janvier 1982 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré initialitement fixé au 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2024
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Le 20 octobre 2021, M. [F] [C] a acquis auprès de la société [Localité 4] Premium auto, vendeur professionnel, un véhicule automobile d'occasion de marque BMW, modèle X1, immatriculé [Immatriculation 3], pour le prix de 10 990 euros. Dans les jours suivants, l'acquéreur s'est plaint de dysfonctionnements du véhicule, notamment des pertes de puissance du moteur en situation de conduite, et a recherché la résolution de la vente.
Vu le jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lille métropole ayant :
-prononcé la résolution du contrat de vente automobile du 20 octobre 2021 passée entre la société [Localité 4] Premium auto, vendeur, et M. [F] [C], acheteur ;
-dit qu'à défaut pour le vendeur de venir retirer le véhicule dans les 90 jours de la signification du jugement, M. [C] pourra en disposer comme il l'entend ;
-condamné le vendeur à payer à l'acheteur :
*10 990 euros à titre principal,
*2000 euros à titre de dommages-intérêts,
*1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
-dit que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel de ce jugement formé par déclaration de la société LPA Premium auto reçue le 18 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société LPA Pemium auto notifiées et déposées le 28 février 2024, demandant à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris ;
-dire la vente parfaite ;
-dire que nulle non-conformité avérée n'a affecté le véhicule lors de la vente ;
-dire mal fondée la demande en annulation de la vente ;
-dire n'y avoir lieu à restitution du prix ou reprise du véhicule à ses frais, compte-tenu de la revente de ce véhicule à Mme [Y], le 28 juin 2023 ;
-condamner M. [C] à lui payer 3 560,22 euros qu'elle a payées dans le cadre de l'exécution du jugement entrepris ;
-condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 10,99 euros par jour en 'remboursement des frais de gardiennage' qu'elle a exposés à compter du 26 janvier 2023, date de la restitution, jusqu'au 28 juin 2023, date de sa revente à Mme [Y], soit un total de 1 692,46 euros (154 jours) ;
-condamner M. [C] à lui payer 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
-condamner M. [C] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tous dépens en sus et application des dispositions de l'article 699 du code de procédure au bénéfice de son conseil ;
Vu les dernières conclusions de M. [C], notifiées et déposées le 5 mars 2024, priant la cour, au visa des articles L. 217-4, L. 217-7, L. 217-8, L. 217-9, L. 217-10, L. 217-14 du code de la consommation, de'confirmer le jugement entrepris et de condamner la société LPA Premium auto à lui payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel';
Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2024.
SUR CE
LA COUR
La cour rappelle, en préliminaire, qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, et observe que la décision entreprise est irrégulière comme étant dépourvue de toute motivation propre relativement à l'annulation prononcée.
En effet, les premiers juges se sont bornés à énoncer que la demande de M. [C] est justifiée par les pièces fournies, «'notamment certificat de cession, facture, carte grise, rapport d'expertise, contrôle technique et mise en demeure'» et que «'la créance est certaine, liquide et exigible'».
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des circonstances de la cause et des moyens des parties.
Il sera seulement rappelé que la société LPA Premium auto a vendu le véhicule litigieux, aux conditions découlant de la facture du 20 octobre 2021 émise par la société LPA Premium auto à l'adresse de M. [C], et en l'état des seules autres informations contenues dans le certificat de cession du 20 octobre 2021, le certificat de situation administrative datant de moins de quinze jours visé au certificat de cession et du contrôle technique du 20 septembre 2021.
Or, il résulte de ces documents, en particulier de la facture, quant aux caractéristiques du bien vendu, que le vendeur a seulement précisé à l'acheteur la marque, le type, la couleur, le kilométrage (185000 km), le numéro de châssis, ainsi que la date de première mise en circulation du véhicule, en l'espèce le 17 octobre 2011.
Les autres documents remis à l'acquéreur ne font état d'aucune transformation notable du véhicule depuis sa mise en circulation, le certificat de cession assurant d'ailleurs formellement qu'il n'y en avait eu aucune.
Les pièces produites par le vendeur ne démontrent aucune information supplémentaire que le vendeur aurait donnée à l'acquéreur avant la vente.
L'acheteur, à l'appui de sa demande, produit essentiellement l'avis du technicien amiable AMG Expertises désigné par sa compagnie d'assurance comme suite à une déclaration de sinistre faisant suite, elle-même, selon les déclarations de l'acquéreur, à une panne du véhicule.
Ce technicien a conclu': «'Notre avis à ce jour est que le véhicule n'est pas conforme comme à l'origine du constructeur. La reprogrammation est interdite.'»
Il s'agit de la reprogrammation du calculateur du moteur que le technicien estime certaine.
A cet égard, l'examen du véhicule par ce technicien a eu lieu le 1er décembre 2021, dans les locaux d'un garagiste du réseau de la marque BMW à [Localité 5], qui a assisté ce technicien amiable, ce dernier point étant attesté par la convocation pour la visite délivrée par le technicien à ce garagiste et par la facture de ce garagiste adressée au technicien.
Cependant, cet examen s'est effectué en l'absence du vendeur, bien que ce dernier ait été convoqué par le technicien par lettre recommandée datée du 5 novembre 2021.
Bien que les notes manuscrites du technicien intitulées «'procès-verbal d'expertise contradictoire'» mentionnent que la lettre recommandée de convocation du vendeur est «'non réceptionnée'» l'accusé de réception, revêtu du cachet du vendeur mais non daté, se trouve néanmoins annexé à l'avis technique et visé par ce rapport, lequel est daté du 3 décembre 2021.
Lors de cet examen technique, il a été procédé au passage de la «'valise diag'».
Or, l'avis du technicien mentionne relativement au passage de cette valise effectuée, selon le document, pour l'identification des codes défaut':
«'INFORMATION IMPORTANTE': fenêtre qui s'ouvre lors du passage diag (VEHICULE REPROGRAMME CALCULATEUR GESTION MOTEUR)'»
A la suite, le technicien a inséré, dans le corps de son avis, la photographie d'une fenêtre apparue sur l'écran de l'ordinateur de la «'valise'». Cette fenêtre a fait l'objet par ailleurs d'une impression de capture d'écran qui a annexée à l'avis par son rédacteur. L'impression d'écran annexée mentionne que la capture a été faite le 1er décembre 2021 à 14 heures 29.
Manifestement recueillie au moyen de l'équipement spécifique du réseau de la marque BMW, la photographie insérée et l'impression d'écran corroborent et complètent cet avis.
Il en résulte que la connexion de la «'valise diag'» a mis en évidence, par l'affichage à l'écran, d'une mention intitulée «'remarque de facturation'». Selon cette mention, «'le véhicule est ou n'était pas de la même série'»'; il y est encore donné un avertissement formel d'avoir à informer le client que le recours en garantie commerciale était exclu pour16 groupes d'éléments du véhicule précisés selon la numérotation du constructeur.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelant, suffisamment d'éléments de preuve viennent compléter la conclusion de l'avis technique amiable soumis à la discussion contradictoire et suivant lequel, en présence de la reprogrammation de gestion du calculateur du moteur mise en évidence par la valise': «' le véhicule n'est pas conforme comme à l'origine du constructeur'».
Il s'en déduit que le calculateur du moteur du véhicule vendu n'était pas en l'état d'origine déterminé par le constructeur lorsque le véhicule a été vendu à M. [C].
Ce fait étant établi, il convient de rappeler que la vente litigieuse est placée sous le régime de la garantie légale de conformité, qui résulte notamment des dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de cette vente.
Or, il résulte de ce dernier texte qu'un bien est conforme, notamment, s'il correspond à la description donnée par le vendeur.
Il sera rappelé encore que le vendeur est tenu de délivrer le bien même qui a été désigné par le contrat, et que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre au regard des qualités convenues entre les parties.
En l'espèce, dès lors que la reprogrammation du calculateur est manifestement susceptible d'entraîner une modification notable des caractéristiques de la voiture, il doit être retenu en l'espèce que l'acquéreur a exclu d'acquérir un bien ayant subi, à son insu, une telle reprogrammation.
C'est pourquoi, la présente reprogrammation du calculateur découverte dans les six mois de la vente alors qu'elle était étrangère aux caractéristiques convenues du bien vendu, mais qui était toutefois aisément connaissable pour un vendeur professionnel qui aurait dû la connaître, caractérise la non-conformité alléguée, dès lors qu'elle ne figure sur aucun élément remis à l'acquéreur lors de la vente et qu'elle a été passée sous silence par le vendeur à l'occasion de cette vente.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le vendeur est mal fondé à opposer l'absence du respect du principe du contradictoire par le technicien amiable, de même que l'insuffisance probatoire de l'avis technique amiable non contradictoire.
Il n'est pas valablement soutenu par le vendeur, non plus, que l'avis amiable se borne à affirmer les récriminations de l'acheteur. En effet, le défaut de conformité pris de la reprogrammation du calculateur est un défaut objectif prouvé en l'espèce.
Si l'acheteur a signalé des défaillances du moteur en cours de conduite l'ayant conduit à mettre en jeu la garantie, il est indifférent pour la solution du litige que ni les investigations du technicien ni l'essai sur route que celui-ci a réalisé ait permis de reproduire les défaillances alléguées, notamment quant aux pertes de puissance du moteur, ni davantage d'identifier la nature de la panne alléguée par l'acquéreur.
En particulier, du fait de la reprogrammation du calculateur, le vendeur ne peut tirer aucune conséquence qui lui soit favorable du fait que le passage de la «'valise'» n'a révélé aucun dysfonctionnement du moteur.
Si le technicien amiable exprime clairement un doute sur le but de l'opération de reprogrammation, à savoir soit la recherche d'un gain de puissance soit la dissimulation de défaillances, il n'en demeure pas moins que la reprogrammation est certaine et que celle-ci, faute d'avoir été connue et acceptée par l'acquéreur, constitue un défaut de conformité au sens de l'article L. 217-5 du code de la consommation, par défaut de correspondance entre le bien vendu et le descriptif fourni.
Le vendeur affirme, sans preuve et vainement, que la reprogrammation n'est pas avérée.
Le vendeur ne soutient pas valablement non plus que l'acheteur avait pu examiner le véhicule avant de confirmer sa volonté d'acquérir. En effet, c'était au vendeur professionnel de délivrer une information pertinente dans le descriptif fourni. C'était à lui de signaler à l'acquéreur la reprogrammation du calculateur, et de s'assurer de l'acceptation par le client.
Si le vendeur souligne l'ancienneté du véhicule au moment de la vente, et l'absence d'incidence effective de la perte de la garantie contractuelle du constructeur telle que signalée lors du passage de la valise, il n'en demeure pas moins que le vendeur s'est obligé à fournir à l'acheteur un véhicule muni d'un calculateur conforme à l'état d'origine déclaré aux documents de cession et que la non-conformité sur ce point subsiste malgré l'épuisement allégué de la garantie contractuelle du constructeur.
C'est vainement que le vendeur soutient que les défaillances du moteur dont se plaint l'acquéreur - et dont le technicien amiable expose avoir vu des vidéos montrant les baisse de puissance sans allumage de témoins sur le tableau de bord- constitueraient une utilisation non conforme du bien, exclusive de la responsabilité du vendeur.
En effet, sur ce point, le vendeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que le défaut de conformité en cause n'est pas compatible avec la nature du bien vendu ou le défaut de conformité invoqué.
Enfin, il est également indifférent que le contrôle technique effectué avant la vente litigieuse ou celui effectué pour la vente postérieure n'ait mentionné aucune défaillance majeure ni aucune non-conformité au sens de ces opérations réglementaires s'agissant de la reprogrammation du moteur.
La satisfaction de la cessionnaire, Mme [Y], qui a acquis le bien auprès de la société LPA [Localité 4] premium auto après exécution du jugement entrepris, est sans incidence sur l'existence en l'espèce d'une non-conformité.
En outre, il est certain que le déni par le vendeur de la non-conformité retenue ne permet pas de discuter le choix de l'acquéreur de demander la résolution plutôt que la mise en conformité.
Par conséquent, l'appel principal est mal fondé.
Il en découle que toutes les demandes de la société [Localité 4] premium auto sont mal fondées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la résolution, pour les motifs ci-dessus venant suppléer le défaut de motivation de ce jugement sur ce point.
Sur les autres points tranchés par les premiers juges, la cour vérifie que, concernant les dommages-intérêts alloués par l'acquéreur pour abus de droit, le vendeur n'articule aucun moyen distinct de l'absence de défaut de conformité qu'il soutient.
Le jugement entrepris n'a cependant nullement caractérisé l'abus de résistance qui doit être motivé.
En appel, l'acquéreur demande la confirmation du jugement sur les dommages-intérêts, en faisant valoir qu'il est venu acheter le véhicule litigieux à plus de 200 km de son domicile, qu'il est tombé en panne deux jours plus tard et qu'il a dû faire appel à la société BMW Envergure de [Localité 5] pour lui confier le véhicule après remorquage. Il fait valoir les soucis et tracas subis pour exercer ses droits. Il invoque l'inexécution contractuelle du vendeur à l'appui de la confirmation du jugement.
En l'espèce, le déni du vendeur professionnel du défaut de conformité malgré le rapport du technicien amiable et les soucis et tracas subis par le consommateur du fait de l'inertie du professionnel ont occasionné à M. [C] un préjudice moral découlant du manquement contractuel et non réparé par la résolution de la vente, conduisant, également par substitution de motifs, à confirmer le jugement entrepris sur les dommages-intérêts.
Pour le surplus, le jugement entrepris a exactement statué et sera également confirmé.
M. [C] recevra, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société LPA [Localité 4] premium auto à payer 1 500 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société LPA [Localité 4] premium auto aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Béatrice Capliez Dominique Gilles
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