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CA Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 25/00032


Vérifier : CA Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00032
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
Id
67b0330baf1698e52e8e25a1

Texte de la décision

12,640 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEYJ

ORDONNANCE

Le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 30

Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [E] [D], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [Y] [J], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [J], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 janvier 2025 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [J], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 14 février 2024 à 14h10,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [Y] [J], ainsi que les observations de Monsieur [E] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [J] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 février 2025 à 17h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l'encontre de M. [Y] [J], né le 3 juin 1993 à [Localité 1] en Guinée, de nationalité guinéenne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans.

Par arrêté du même jour, M. [J] a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 janvier 2025 à 11h33, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de précédentes mesures d'éloignements  prononcées le 27 mars 2019 et 4 novembre 2021, le non-respect de mesures d'assignation à résidence des 4 novembre 2021 et 30 juillet 2024, de l'absence de pièce d'identité ou de voyage en cours de validité et de l'absence de domicile fixe, de revenus licites sur le territoire national et de son opposition à tout éloignement du territoire national.

Par ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J],

- déclarée recevable la requête de monsieur le préfet de la Gironde,

- rejeté les exceptions de nullité,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours supplémentaires,

Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 2025 à 12h34, le conseil de M. [J] a fait appel de l'ordonnance du 18 janvier 2025. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance le 21 janvier 2025.

Par requête du 12 février 2025, le préfet de la Gironde au visa de l'article L742-4 du CESEDA a demandé au juge une nouvelle prolongation pour une durée maximum de 30 jours.

Par ordonnance du 13 février 2025 notifiée à l'intéressé à 15h05, le magistrat du siège a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J],

- déclarée recevable la requête de monsieur le préfet de la Gironde,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Par courriel du 14 février 2025 adressé au greffe à 14 h 10, le conseil de M. [J] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la remise en liberté de l'intéressé. Il sollicite également que le bénéfice de l'aide judicitionnelle provisoire soit accordé à M. [J] et que le préfet soit condamné à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non pris en compte dans les dépens. Il fait valoir que les diligences accomplies par la préfecture auprès des autorités consulaires guinéennes sont insuffisantes et tardives, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et que la vulnérabilité de l'intéressé n'a pas été prise en compte.

A l'audience, le conseil de M. [J] développe ses conclusions.

M. [D], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. 

M. [J] demande à pouvoir sortir de rétention pour se soigner. Il indique qu'il a très mal aux jambes en raison de fractures survenues en 2021 et qu'il a souffert d'un traumatisme crânien le 31 décembre.

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative

Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.

Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :

« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

- - b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »

I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le placement en rétention de l'intéressé a été motivé d'une part, par l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence parce que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, d'autre part, par son opposition à son éloignement du territoire français.

En considération de ces éléments, le défaut de documents de voyage de M. [Y] [J] impossible en l'état l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ainsi que la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence et ce d'autant qu'il n'a pas d'hébergement ni ressources.

- Sur les diligences accomplies par la préfecture

Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture de la Gironde a contacté les autorités consulaires guinéennes afin de solliciter un laissez-passer le 15 janvier 2025, soit le lendemain du placement en rétention de Monsieur [J], et les a relancées le 10 février 2025.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies, étant rappelé que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

- Sur les perspectives d'éloignement

Les autorités consulaires guinéennes sont saisies et l'identification d'[Y] [J] est en cours. Elles ont été relancées le 10 février 2025, soit il y a 4 jours.

 

Il convient de relever que le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputée aux autorités françaises et ne peut en l'état exclure toute perspective de reconduite à frontière dans le délai du deuxième renouvellement.

- Sur l'état de vulnérabilité

L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.

Le Conseil de Monsieur [J] soutient que l'état de vulnérabilité de Monsieur [J] n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative et qu'aucune évaluation d'office de son handicap n'a été effectuée, alors qu'il avait fait état lors de ses auditions de difficultés personnelles d'ordre médical.

S'il allègue des difficultés d'ordre médical et psychologiques, il ne produit aucun document en ce sens et n'avait par ailleurs pas soulevé cet argument lors des audiences relatives à la première prolongation de sa rétention.

Il ne produit pas de document qui viendrait dire que sa rétention administrative est incompatible avec son état de santé. Le moyen sera donc rejeté.

Ainsi, l'ordonnance sera confirmée.

- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

Monsieur [J] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi  du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. 

Il n'y a pas lieu à application de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.                     

 

PAR CES MOTIFS,

 

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

 

Déclarons l'appel recevable,

 

Constatons que [Y] [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, 

Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2025 en toutes ses dispositions,

 

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,

Déboutons Maître Gabriel NOUPOYO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, 

 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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