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CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 25/00292


Vérifier : CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 25/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00292
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67b03310af1698e52e8e25d1

Texte de la décision

6,166 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 25/00292 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLY4

Copie conforme

délivrée le 14 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 12 Février 2025 à 15H15.

APPELANT

Monsieur [W] [H]

né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [I] [N], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 à 14h22,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunalcorrectionnel de [Localité 9] en date du 24 mai 2024 portant interdiction définitive du territoire nationnal;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 14 janvier 2025 à 09H33;

Vu l'ordonnance du 12 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Février 2025 à 15H14 par Monsieur [W] [H] ;

A l'audience,

Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; s'en rapporte sur l'appel de monsieur

Monsieur [W] [H] déclare je suis fatigué j'ai fait l'erreur d'être venu en f!rnace je vais faire une demane d'asile en Italie, ma cousine habite à [Localité 6] elle vient me voir au parloir je voudrais sortir

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée , il sera toutefois observé que les moyens ne sont pas identifiés clairement , toutefois les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de l'intéressé tendant a l'annulation de son arrété préfectoral portant obligation de quitter le territoire francais.

Le 19janvier 2025, suite a sa volonté de demander l'asile en CRA,j'ai transmis le formulaire

de saisine OFPRA à l'intéressé. Aussi, le même jour, l'autorité administrative a pris un arrété préfectoral portant maintien en rétention, en raison du dépôt de la demande d'asile. La demande finalement a été rejetée par l'OFPRA.

L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne et, de ce fait, doit être entendu par les autorités consulaires tunisiennes ce jour, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Février 2025

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Charlotte MIQUEL

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [H]

né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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