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CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 24/11164


Vérifier : CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 24/11164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/11164
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
67b03312af1698e52e8e25ef

Texte de la décision

5,758 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 14 FEVRIER 2025

N°2025/87

RG 24/11164

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVKC

[4]

C/

[M] [X] veuve [P]

[E] [P]

Copie exécutoire délivrée

le 14/02/2025 à :

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Madame [M] [X] veuve [P]

- Madame [E] [P]

Requête en complément de l'arrêt N°2024/378 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/10200.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

[4], sise [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES A LA REQUETE

Madame [M] [X] veuve [P] ayant droit de M. [U] [P], demeurant [Adresse 5]

non comparante ni représentée

Madame [E] [P] ayant droit de M. [U] [P], demeurant [Adresse 5]

non comparante ni représentée


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Après rejet par la commission de recours amiable le 8 novembre 2011 de sa contestation de l'indu de facturations, consécutif au contrôle de son activité de taxiteur, notifié par courrier daté du 16 novembre 2010, portant sur un montant de 29 947.16 euros, M. [U] [P] a saisi, par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2012 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 21200020.

L'affaire a été radiée le 5 septembre 2016.

[U] [P] est décédé le 13 janvier 2021.

Par jugement du 24 juin 2022 (RG212/20), le jugement du tribunal de Digne-Les Bains, pôle social, a :

- constaté la péremption de l'instance,

- constaté l'extinction de l'instance,

- condamné Mme [M] [X] veuve [P] et Mme [E] [P] aux dépens.

La [2] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et constaté l'extinction de l'instance.

Par arrêt n°2024/378 en date du 10 mai 2024 (RG 22/10200) la présente cour d'appel a :

* annulé le jugement entrepris,

* dit que la [2] est forclose à solliciter le paiement de l'indu,

* condamné la [2] aux dépens,

* condamné la [2] à verser à Mme [M] [R] veuve [P] et Mme [E] [P] la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête transmise par voie électronique le 27 juin 2024, l'avocat de la [3] a sollicité la rectification, ou plutôt que soit complété l'arrêt précité en ce qu'il ne fait pas mention de la note en délibéré transmise alors qu'elle semble essentielle car la cour se réfère aux moyens que la caisse a développés.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle la [3] a maintenu sa requête.

Mme [M] [X] veuve [P] et Mme [E] [P], invitées par l'avis de fixation daté du 25 septembre 2024 à adresser à la cour leurs observations éventuelles avant le 30 novembre 2024 ne l'ont pas fait et n'y ont pas été représentées.

MOTIFS

Sans visa textuel la [3] demande à la cour de 'compléter' son arrêt au motif qu'il ne mentionne pas la note en délibéré.

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et l'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

S'il résulte du dossier de la cour que les consorts [P] lui ont adressé une note en délibéré datée du 20 février 2024, réceptionnée par le greffe le 21 février 2024, faisant référence à une demande d'observations lors de l'audience du 7 février 2024 du magistrat chargé d'instruire, et que la [3] a également établi à la même date une note en délibéré parvenue au greffe de la cour y faisant également référence, pour autant la cour est dessaisie par l'arrêt rendu le 10 mai 2024, et aucune disposition du code de procédure civile ne lui permet de 'rectifier' ou 'compléter' comme sollicité son arrêt, alors que la caisse n'invoque ni une erreur matérielle ni une omission de statuer.

PAR CES MOTIFS

- Dit n'y avoir lieu à rectifier ou compléter l'arrêt de la présente cour d'appel du 10 mai 2024 n°2024/378 (RG 22/10200),

- Sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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