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CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 24/02905


Vérifier : CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 24/02905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/02905
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
67b03314af1698e52e8e2605

Texte de la décision

11,181 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2025

N° 2025/26

Rôle N° RG 24/02905 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV3N

S.A.R.L. AVENIR BOIS CONSTRUCTION

C/

[P] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marc MAMELLI

Me Raphaël MARQUES

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01144.

APPELANTE

S.A.R.L. AVENIR BOIS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [P] [W]

né le 15 Septembre 1964 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025,

Signé Madame Béatrice MARS, Conseiller, pour la Présidente empêchée et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Avenir Bois Construction s'est vue confier, après un sinistre, les travaux de reprise de l'étanchéité, l'isolation et panneaux support étanchéité de la maison de M. [P] [W] située [Adresse 3] à [Localité 1], selon le marché de travaux privés du 29 juin 2020.

Par acte du 15 mars 2021, la SARL Avenir Bois Construction a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en Provence aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 43 783,07 euros au titre de factures restées impayées, avec intérêts de retard capitalisés à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020 et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 21 septembre 2021, M. [W] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir constater que l'assignation du 15 mars 2021 n'a été précédée d'aucune mesure de conciliation ou de médiation et par conséquent déclarer irrecevable l'assignation introduite par la SARL Avenir Bois Construction et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

-déclaré irrecevable l'action de la SARL Avenir Bois Construction à l'encontre de M. [P] [W] ;

-débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

-laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL Avenir Bois Construction.

La SARL Bois Avenir Construction a relevé appel de cette décision le 5 mars 2024.

Vu les dernières conclusions de la SARL Avenir Bois Construction, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

-rejeter la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel soulevée par Monsieur [W],

-déclarer recevables dans leur entièreté les conclusions de la société Avenir Bois Construction,

-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a :

*déclaré irrecevable l'action de la SARL Avenir Bois Construction à l'encontre de Monsieur [P] [W],

*débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

*laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL Avenir Bois Construction,

Et statuant à nouveau :

-déclarer recevable l'assignation introduite par la société Avenir Bois Construction,

-rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

-condamner Monsieur [W] à verser à la société Avenir Bois Construction la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [P] [W], notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'Estoppel,

-juger que la SARL Avenir Bois Construction s'est contredite au détriment de M. [W], en changeant sa position quant à la version de la norme NFP 03-001 applicable au litige,

Par conséquent,

-déclarer irrecevables et écarter toutes mentions de la SARL Avenir Bois Construction relatives à la norme NFP 03-001 dans sa version de décembre 2000,

Sur le fond,

-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 05.07.2022 en toutes ses dispositions,

-débouter la SARL Avenir Bois Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,

-condamner la société Avenir Bois Construction à verser à M. [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2024.

A l'issue de l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibérée pour être rendue le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel :

M. [W] soutient qu'en appel, la SARL Avenir Bois Construction se fonde sur la norme Afnor NFP 03-001 de décembre 2000 alors qu'en première instance cette société n'a jamais remis en cause la version du 20 octobre 2017 invoquée par ce dernier et appliquée par le tribunal ; que ce changement de position quant à la version de la norme applicable lui cause nécessairement un préjudice. M. [W] oppose donc le principe de l'estoppel.

La SARL Avenir Bois Construtino fait valoir que le principe de l'estoppel n'interdit pas à une partie de modifier ses prétentions ou ses moyens au cours d'une instance.

Selon le principe de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d'une autre partie ou d'un tiers.

En l'espèce, le moyen fondé sur l'estoppel, en ce que la SARL Avenir Bois Construction se serait contredite au détriment de M. [W] en ne contestant pas, devant le premier juge, l'applicabilité de la norme datée du 20 octobre 2017, puis en se prévalant devant la cour de celle de décembre 2000 doit être rejeté en ce que cette société ne s'est pas contredite mais soulève un nouveau moyen au soutien de la demande formée tant en première instance que devant la cour et tendant à voir déclarer valide son assignation, étant précisé également de ce fait, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour.

- Sur la recevabilité de l'action formée par la SARL Avenir Bois Construction :

Cette société soutient que le contrat signé entre les parties fait expressément référence à la norme Afnor NF 03-001-édition décembre 2000, de sorte que cette version doit s'appliquer et non celle d'octobre 2017 ; que ce document ne prévoit pas, comme préalable à toute action en justice, le recours à la conciliation.

Le marché de travaux privés signé par les parties le 29 juin 2020 mentionne comme référence applicable : cahier des Clauses Administratives Particulières sur la base de la norme Afnor NF P 03-001-édition décembre 2000.

Cette version de la norme s'applique donc au marché conclu entre la SARL Avenir Bois Construction et M. [W].

Cette norme stipule au chapitre Contestations : pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différent à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage.

Le marché de travaux prévoit, quant à lui, en son article 16, intitulé « Contestations » : « en cas de difficultés rencontrées lors de l'exécution du présent marché, les parties conviennent : soit de recourir aux tribunaux compétents ; soit de trancher leur différent suivant le règlement d'arbitrage de la FNTP par un arbitre unique (ou par trois arbitres selon le choix des parties) conformément à ce règlement ». Ces deux options sont précédées d'une case devant être cochée pour exprimer le choix des parties. En l'espèce, aucune de ces cases n'a été pointée.

Il en résulte donc que les parties ont entendu, sur le point particulier des contestations pouvant les opposer, déroger à la norme NF 03-001- édition décembre 2000, en prévoyant d'autres modalités : soit le recours aux tribunaux compétents, soit la désignation d'un arbitre, et qu'en l'absence de choix précis entre ces deux options, la SARL Avenir Bois Construction était en droit de saisir le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir régler le litige l'opposant à M. [W].

Il convient de noter de plus que l'article 16 de la norme NF P 03-001 - édition décembre 2000 prévoit, pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, que « les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différent à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage », de sorte qu'il n'instaure aucune procédure obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non-respect pourrait entraîner l'irrecevabilité de la demande.

La décision du premier juge sera donc infirmée.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SARL Avenir Bois Construction les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [W] qui succombe sera donc condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

-Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [W] et tirée du principe de l'estoppel ;

-Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juillet 2022 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Déclare recevable l'action de la SARL Avenir Bois Construction formée à l'encontre de M. [P] [W] et introduite par assignation du 15 mars 2021 ;

-Condamne M. [P] [W] à payer à la SARL Avenir Bois Construction  une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [P] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, P/La Présidente,

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