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CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2025, RG 22/14793


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Date
14/02/2025
Numéro
22/14793
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
67b03316af1698e52e8e2619

Texte de la décision

7,576 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 14 FEVRIER 2025

N°2025/84

RG 22/14793

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI66

[M] [B]

C/

Organisme [10]

S.A.S. [9]

Copie exécutoire délivrée

le 14 Février 2025 à :

- Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS

- [10]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 11] en date du 25 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00643.

APPELANT

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

[10], sise [Adresse 1]

non comparante

S.A.S. [9], sise [Adresse 3]

non comparante, ayant constitué Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [B], employé en qualité de conducteur d'engins par la société [9], a été victime le 5 décembre 2019 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] le 23 décembre 2019.

Cette caisse a fixé sa date de consolidation au 31 août 2021, puis à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle.

M. [B] a saisi le 10 juin 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

* condamné M. [B] aux dépens.

M. [B] en a relevé appel par déclaration au R.P.V.A le 8 novembre 2022, après avoir accusé réception de la notification de ce jugement le 26 octobre 2022, en désignant en qualité d'intimées la S.A.S. [9] et la [5].

Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:

* reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [9], et de la condamner au titre de la faute inexcusable,

* ordonner la majoration de la rente,

* condamner la société [7] venant aux droits de la société [9] à lui verser une provision de 10 000 euros,

* ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,

* condamner la société [7] venant aux droits de la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société [7] venant aux droits de la société [9] aux entiers dépens.

Par conclusions 'd'intimée' remises par voie électronique le 8 avril 2024, la société [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [B] de l'ensemble de ses prétentions.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* rejeter toute demande de provision,

* ordonner une expertise,

* renvoyer au tribunal judiciaire de Toulon la liquidation des préjudices,

* rejeter toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dispenser les parties des dépens.

Lors de l'audience du 10 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 18 décembre 2024, les parties étant invitées à conclure sur les conséquences procédurales à tirer de l'apport partiel d'actif, soumis au régime des fusions scissions, à compter du 31/12/2020, par la société [9] à la société [7], sur la régularité de la déclaration d'appel, ainsi que sur la situation procédurale de la société [7] (intervenante volontaire') et également pour conclusions sur le fond de la [5], et ce suivant le calendrier suivant:

* avant le 15 mai 2024 pour l'appelant,

* avant le 30 juin 2024 pour la société [9],

* avant le 31 juillet 2024 pour la [4].

Aucune des parties n'a conclu depuis ce renvoi alors qu'elles avaient été invitées à s'expliquer sur la difficulté procédurale tenant à la régularité de la déclaration d'appel.

Ni la [5], ni la société [6] n'ont été représentées à l'audience du 18 décembre 2024, étant précisé que l'avocat de l'appelant s'est contenté de solliciter la veille de l'audience un renvoi en faisant uniquement état d'une difficulté organisationnelle pour cette audience.

Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire et de l'absence de diligence des parties depuis l'audience du 10 avril 2024, lors de l'audience du 18 décembre 2024, le renvoi a été refusé.

MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile.

La cour est saisie depuis le 8 novembre 2022, soit depuis plus de deux années.

Il existe une difficulté de procédure sur laquelle les parties ont été invitées le 10 avril 2024 à donner leurs observations, ce qu'elles n'ont pas fait, n'accomplissant aucune diligence depuis la date de renvoi qu'elles avaient également sollicité, et la [5] n'a pas davantage conclu.

Le défaut de diligence de l'appelant, eu égard à la difficulté procédurale sur laquelle ses observations ont été sollicitées, comme celui de la société [7], non désignée dans la déclaration d'appel en qualité d'intimée, qui ne s'est pas davantage expliquée sur la nature de son 'intervention', se contentant de conclure en qualité d'intimée 'venant aux droits de la société [8]', et l'absence de toute diligence de la [4] ont pour conséquence que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée alors qu'elle est au rôle depuis plus de deux ans.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelant à laquelle devront être jointes ses conclusions, qui devront également porter sur les conséquences procédurales à tirer de l'apport partiel d'actif, soumis au régime des fusions scissions, à compter du 31/12/2020 par la société [9] à la société [7] sur la régularité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelant avec dépôt au greffe de conclusions qui devront également porter sur les conséquences procédurales à tirer de l'apport partiel d'actif, soumis au régime des fusions scissions, à compter du 31/12/2020 par la société [9] à la société [7] sur la régularité de la déclaration d'appel, et ce avant l'expiration du délai de péremption de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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