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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 févr. 2025, RG 24/03972


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Date
17/02/2025
Numéro
24/03972
Chambre
JAF CAB 3
Type
Autre
Id
67b3666da9c0bd0e39e203bc

Texte de la décision

10,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WR
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [R] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Comparant assisté par Me Anna FERRERE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Madame [V] [I] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Représentée par Me Maréva FORNES-MARIN, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 février 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Anna FERRERE, Me Maréva FORNES-MARIN
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WR

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [J] [C] et Madame [V] [I] [N] épouse [C] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] 97, sans contrat de mariage préalable.

Deuxenfants sont issuss de leur union :
- [C] [D] [Z] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11] (97), majeur et indépendant,
- [C] [X] [B] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (97), majeur, à charge.

Par acte du 19 décembre 2024, Monsieur [R] [J] [C] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2025, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En cours d’instance, Monsieur [R] [J] [C] et Madame [V] [I] [N] épouse [C] ont demandé de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Chaque époux a annexé l’acte sous signature privée contresigné par avocat, en date du 9 janvier 2025, à ses conclusions.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 3 février 2025 , seul l’époux a comparu en personne, assisté de son Conseil, l’épouse étant représentée.

Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et ont demandé qu’il soit statué au fond.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 , Monsieur [R] [J] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de fixer la date des effets du divorce au 27 janvier 2022, de juger que l’épouse perdra l’usage de son nom marital, et de mettre à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [X] à hauteur de 200 euros par mois, versée directement entre les mains de l’enfant majeur.
Il présente une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, rendant compte notamment d’un bien immobilier commun, et de comptes à faire entre les parties, de sorte qu’il y aura lieu à liquidation devant notaire.

Dans ses écritures notifiées le 31 janvier 2025, Madame [V] [I] [N] épouse [C] se joint aux demandes présentées par Monsieur [R] [J] [C], et demande en outre que soit constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis. S’agissant de la contribution alimentaire du père qu’elle souhaite voir fixer à 200 euros, elle demande à ce qu’elle lui soit versée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 3 février 2025.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2024 ;

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 9 janvier 2025;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [R] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]

et
Madame [V] [I] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 11] (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 janvier 2022;

FIXE à la somme de 200 (deux cents) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [J] [C] devra verser à Madame [V] [I] [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [X] [B] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (97), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [X] [B] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (97) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [R] [J] [C], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [V] [I] [N], parent créancier;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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