TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 févr. 2025, RG 24/03253
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03253 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2U5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03253 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2U5
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [S] [T] [R] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - Appt 17 - Bât. C
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C97411-2024-000890 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Comparante assistée par Me Tania LAZZAROTTO, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [T] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Estelle CHASSARD, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Tania LAZZAROTTO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03253 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2U5
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [T] [R] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [T] [P] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2023 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] 97, sans contrat de mariage préalable.
Aucune enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 4 octobre 2024, Madame [S] [T] [R] [V] épouse [O] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2025 sans précision du motif du divorce.
En cours d’instance, Madame [S] [T] [R] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [T] [P] [O] ont demandé de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Chaque époux a annexé sa déclaration d’acceptation à ses conclusions.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 3 février 2025, seule l’épouse a comparu en personne, assistée de son conseil, l’époux étant représenté par son avocat.
Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 , Madame [S] [T] [R] [V] épouse [O] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, de lui attribuer le droit au bail attaché au domicile conjugal, sis [Adresse 2].
Elle dit n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout bien commun.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [N] [T] [P] [O] se joint aux demandes présentées par Madame [S] [T] [R] [V] épouse [O]. Il confirme n’y avoir lieu à liquidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 3 février 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 4 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par l’épouse le 9 décembre 2024 et par époux le 8 octobre 2024;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [T] [R] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
et
Monsieur [N] [T] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 9] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux;
ATTRIBUE à Madame [S] [T] [R] [V] le droit à bail afférent au domicile conjugal, sis [Adresse 2], à charge pour elle de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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