TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 févr. 2025, RG 24/02646
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02646 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWNV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02646 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWNV
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [J], [Y], [R] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] - [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/5721 du 29 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
Représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 février 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02646 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWNV
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J], [Y], [R] [S] épouse [T] et Monsieur [W] [O] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (MADAGASCAR) , sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants dont un enfant mineur est issu de leur union : [T] [E] [I] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] .
Par exploit de commissaire de justice remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 22 août 2024, Madame [J], [Y], [R] [S] épouse [T] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’audience a été renvoyée à la demande de l’épouse, celle-ci souhaitant compléter ses demandes.
Lors de l’audience tenue le 3 février 2025, seule l’épouse était représentée par son Conseil, qui a indiqué qu’elle ne souhaitait plus modifier ses demandes. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Elle a renoncé aux mesures provisoires initialement sollicitées, et a demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de son assignation, Madame [J], [Y], [R] [S] épouse [T] a sollicité, outre le prononcé du divorce, de fixer la date des effets du divorce entre époux au 8 décembre 2016, de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, et d’accorder un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père.
Elle indique n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout bien commun. .
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 3 février 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 août 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J], [Y], [R] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] - [Localité 10] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [W] [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 10] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2017,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [E] [I] né le [Date naissance 5] 2010,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, selon des modalités définies amiablement entre les parties ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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