TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/00722
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXGL
N° de MINUTE : 25/00106
Madame [C] [A]
née le 20 Janvier 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Moussa NESRI de la SELARL PARIS NESRI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0381
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [D] veuve [G]
née le 09 Mai 1949 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 30 novembre 2018, Mme [A] a acquis de Mme [D] veuve [G] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (93) et cadastrée section S n° [Cadastre 2] au prix de 208 000 euros.
L’acte précisait que le bien avait été touché par un dégât des eaux déclaré à l’assureur de la venderesse
C’est dans ces conditions que Mme [A] a, par acte d’huissier du 29 novembre 2023, fait assigner Mme [D] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, Mme [A] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger que les désordres, affectant le bien acquis par Mme [A] appartenant à Mme [D] veuve [G], ont pour origine les remontées par capillarité et non l’infiltration par le toit et ont été délibérément dissimulés par la venderesse ;
- juger que le défaut de raccordement de la salle de bain et des toilettes du bien vendu au réseau public d’assainissement, n’est pas conforme aux normes AFNOR NF DTU 64.1 en vigueur ;
- juger que Mme [D] veuve [G], venderesse du bien immeuble, a manqué à son obligation de délivrance d’une maison propre à sa destination de logement ;
- condamner Mme [D] veuve [G] à verser payer à Mme [A] la somme de 19 260 euros correspondant au montant des travaux de traitement des causes des remontées par capillarité et de remise en état dans des conditions propres à sa destination de logement ;
- condamner Mme [D] veuve [G] à payer à Mme [A] la somme de 15 580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des frais de location d’un logement ;
- condamner Mme [D] veuve [G] à payer à Mme [A] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] veuve [G] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [D] veuve [G] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été vendue, sans quoi l’acquéreur peut notamment, selon les articles 1217 et 1231-1 du même code, demander réparation des conséquences du défaut de délivrance conforme.
Ainsi, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente, ce qui signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre, spécifiées par la convention des parties.
En l’espèce, il sera d’abord relevé que Mme [A] se fonde exclusivement sur la garantie de délivrance conforme des articles 1603 et suivants du code civil, faisant valoir que Mme [D] veuve [G] a manqué à son obligation de délivrance d’une maison propre à sa destination de logement.
Or, l’obligation de délivrance conforme s’entend de l’obligation faite au vendeur de délivrer ce qui a été convenu au contrat. Il s’agit donc d’une conception purement matérielle de la conformité, qui suppose une identité objective entre ce qui a été livré et ce qui a été convenu.
L’obligation de délivrance conforme est donc étrangère à la question de la destination du bien, autrement dit de l’usage normalement attendu, qui relève de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil (étant ici observé que l’acte de vente immobilière comporte, en page 10, une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés – tout à fait habituelle en pareille matière – qui ne cède qu’en cas de connaissance du vice par le vendeur ou si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier).
Sur ce, l’acte de vente du 30 novembre 2018 stipule que :
« LE VENDEUR déclare qu’un dégât des eaux est survenu sur le mur de la salle à manger des biens objet des présentes.
Il précise avoir fait une déclaration auprès du GAN, son assurance, laquelle a l’issue de l’expertise qu’elle a diligenté a accepté de prendre en charge le sinistre de Madame [G], vendeur, en sa globalité.
Lesdits travaux n’ayant pu être exécutés totalement, compte tenu du degré d’humidité dans les murs. Le tout ainsi qu’il résulte d’un courrier de l’assureur en Date du 7 novembre 2018 dont une copie est demeurée annexée.
En tant que de besoin le vendeur subroge purement et simplement l’acquéreur dans le bénéfice de l’indemnité de remise en état des lieux.
L’entreprise mandatée par l’assurance est la société ENTREPRISE HOUSE COLORS. »
Or, rien de ce qui est stipulé n’est faux puisque la clause n’évoque nullement les causes du sinistre, mais seulement la présence d’humidité dans les murs de la salle à manger, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
En cet état, les demandes de Mme [A] seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [A], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [A], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [D] veuve [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [A] de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme [A] ;
CONDAMNE Mme [A] à payer à Mme [D] veuve [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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