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TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/03490


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Date
17/02/2025
Numéro
24/03490
Chambre
Chambre 4/section 4
Type
Autre
Id
67b3877ba9c0bd0e39e7dc5a

Texte de la décision

21,500 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]


Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 24/03490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVWB

Minute : 25/00323


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [P] [J]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Chantal BITTON COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0459

Et

Monsieur [B] ,[M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [J], de nationalité algérienne, et Monsieur [B] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 14] (Algérie). La transcription de l’acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants :
- [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2009
- [O] [Y] née le [Date naissance 7] 2012
- [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2017.

Par acte signifié le 24 janvier 2024 à personne, Madame [P] [J] a fait assigner Monsieur [B] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

A cette audience, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs, et ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Les parties se sont mises d'accord sur l'ensemble des mesures provisoires.

Par ordonnance du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment :
- attribué à Madame [P] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] - [Localité 10], bien en location, et des meubles meublants à compter de l’ordonnance, à charge pour elle de régler le loyer, y compris l’échéance du plan d’apurement, et les charges liées à son occupation à compter du départ effectif de l’époux,
- dit que Monsieur [B] [Y] doit régler le loyer, y compris l’échéance du plan d’apurement, jusqu’à son départ effectif du domicile conjugal,
- dit que Monsieur [B] [Y] devra quitter le domicile conjugal avant le 04 février 2025,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 307 à l’épouse et la jouissance du véhicule Renault Clio à l’époux à compter de la décision, à charge pour chacun d’eux de régler l’ensemble des frais afférents au véhicule attribué, y compris l’assurance du véhicule,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2009, [O] [Y] née le [Date naissance 7] 2012 et [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2017 est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exerce son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures avec extension aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou qui suivent
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance,
- dit que le père devra confirmer à la mère 48 heures au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances scolaires et deux mois au moins avant les grandes vacances scolaires s’il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé,
- dit que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents sur la présentation de justificatifs,
-dit que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs,
- fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2009, [O] [Y] née le [Date naissance 7] 2012 et [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2017, soit 300 euros au total que doit verser Monsieur [B] [Y] à Madame [P] [J]
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Par conclusions concordantes notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024 par chacun des époux, ceux-ci demandent au juge aux affaires familiales de :
- juger que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, et ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- attribuer à Madame [P] [J] les droits locatifs afférents au domicile conjugal situé [Adresse 4] - [Localité 10], bien en location, à charge pour elle de régler le loyer, y compris l’échéance du plan d’apurement, et les charges liées à son occupation à compter du départ effectif de l’époux, et les meubles meublants,
- dire que Monsieur [B] [Y] doit régler le loyer, y compris l’échéance du plan d’apurement, jusqu’à son départ effectif du domicile conjugal,
- dire que l’époux devra quitter le domicile conjugal avant le 04 février 2025, et à défaut, ordonner son expulsion,
- attribuer le véhicule Peugeot 307 à l’épouse et le véhicule Renault Clio à l’époux,
- juger que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du jugement à intervenir,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dire que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exerce son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures avec extension aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou qui suivent
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance,
- dire que le père devra confirmer à la mère 48 heures au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances scolaires et deux mois au moins avant les grandes vacances scolaires s’il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé,
- dire que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents sur la présentation de justificatifs,
- dire que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs,
- fixer à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2009, [O] [Y] née le [Date naissance 7] 2012 et [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2017, soit 300 euros au total que doit verser Monsieur [B] [Y] à Madame [P] [J]
- dire que chacun des époux assumera ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux dernières conclusions du défendeur pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 24 janvier 2024,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 novembre 2024 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [P] [J] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne,

et de

Monsieur [B] [M] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (Val de Marne), de nationalité française,

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 14] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 janvier 2024, date de la demande en divorce ;

DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à voir reporter la date des effets du divorce au prononcé du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution des véhicules Peugeot 307 et Renault Clio ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à compter du départ effectif de l’époux, à Madame [P] [J] les droits locatifs afférents au logement familial situé [Adresse 4] - [Localité 10], sous réserve des droits du propriétaire, à charge pour elle de régler le loyer, y compris l’échéance du plan d’apurement, et les charges liées à son occupation, et les meubles meublants ;

DIT que Monsieur [B] [Y] doit régler le loyer, y compris l’échéance du plan d’apurement, jusqu’à son départ effectif du domicile conjugal, et en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que Monsieur [B] [Y] devra quitter le domicile conjugal avant le 04 février 2025 ;

ORDONNE en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [B] [Y], au besoin avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2009, [O] [Y] née le [Date naissance 7] 2012 et [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2017 est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [J] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [Y] exerce son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures avec extension aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou qui suivent
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;

DIT que le père devra confirmer à la mère 48 heures au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances scolaires et deux mois au moins avant les grandes vacances scolaires s’il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

DIT que par dérogation au calendrier, les enfants mineurs passeront le dimanche de la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures et le dimanche de la fête des mères chez la mère selon les mêmes modalités ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

DIT que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents sur la présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;

DIT que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2009, [O] [Y] née le [Date naissance 7] 2012 et [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2017, soit 300 euros au total, indexée à compter du 01 janvier 2025, que doit verser Monsieur [B] [Y] à Madame [P] [J], d'avance au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] [Y] au paiement de ladite pension alimentaire ;

RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER

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