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TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/11313


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Date
17/02/2025
Numéro
23/11313
Chambre
Chambre 4/section 4
Type
Autre
Id
67b3877da9c0bd0e39e7dc89

Texte de la décision

17,806 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]


Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/11313 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHJ

Minute : 25/00360


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [N], [B], [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] [Localité 12] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Mélody DUBONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Madame [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [U] [R] et Monsieur [N] [X], tous deux de nationalités française et pakistanaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l'officier d’état-civil de [Localité 15] (Oise), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
- [F] [X] née le [Date naissance 4] 2018
- [K] [X] né le [Date naissance 5] 2020.

Par jugement du 24 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel
- dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement en périodes scolaires les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
- fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 300 euros au total, indexée.

Par acte signifié le 17 août 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Monsieur [N] [X] a fait assigner Madame [U] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 septembre 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil. Après radiation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.

A cette audience, seul Monsieur [N] [X] a comparu, assisté de son avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 17h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixé sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, indexée
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, l’époux demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 15 mars 2020,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, ni de part ni d'autre,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dire que sauf meilleur accord entre les parties, il exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 17h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixer sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 09 octobre 2024, Madame [U] [R] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 15 mars 2020,
- dire que l’époux devra lui payer la somme de 30000 euros à titre de prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dire que sauf meilleur accord entre les parties, il exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie de classe au dimanche 17h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixer sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants à 300 euros par mois, indexée, soit euros au total, soit 600 euros au total
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte-tenu de leur âge, les enfants ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 09 décembre 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 17 août 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 29 avril 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [U] [R] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis),
et de

Monsieur [N], [B], [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] , [Localité 12] (Pakistan),

mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l'officier d’état-civil de [Localité 15] (Oise) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 mars 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à Madame [U] [R] la somme en capital de 10000 euros à titre de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F] [X] née le [Date naissance 4] 2018 et [K] [X] né le [Date naissance 5] 2020 est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [R] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la part contributive de Monsieur [N] [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants [F] [X] née le [Date naissance 4] 2018 et [K] [X] né le [Date naissance 5] 2020 à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, payable à Madame [U] [R], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;

RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante et que le parent créancier devra en justifier auprès du parent débiteur avant le 01 novembre de chaque année ;

DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la caisse d’allocations familiales que la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la caisse d’allocations familiales, à charge pour la caisse d’allocations familiales de la reverser immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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