TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/07299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/07299 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMU
N° de MINUTE : 25/00146
Monsieur [E] [U]
né le 25 Mai 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 12
DEMANDEUR
C/
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] AU [Localité 5] représenté par son syndic, la société COGIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] est propriétaire d’une maison de ville sise [Adresse 2] au [Localité 5] et dont la salle de bains a subi, depuis décembre 2018, un dégât des eaux en provenance du mur mitoyen avec la copropriété voisine.
Par ordonnance de référé du 9 avril 2021, M. [U] a obtenu en référé la désignation de Mme [M] en qualité d’experte judiciaire, laquelle déposé son rapport le 31 mai 2024.
C’est dans ces conditions que M. [U] a, par acte d’huissier du 10 juillet 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [U] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 5] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
*7 441,44 euros TTC en réparation de son préjudice matériel avec indexation suivant l’indice BT01 entre le 31 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir ;
*3 180 euros correspondante aux frais avancés durant les opérations d’expertise ;
*6 800 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance de décembre 2018 à juillet 2024 inclus ;
*5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 5] de procéder aux travaux de réfection du mur de clôture, mitoyen avec la propriété de M. [U], qui ont été retenus par l’expert judiciaire suivant devis de l’entreprise CALO n°2023-013 du 11 janvier 2024 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter d’un mois après la signification du jugement ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 5] à verser à M. [U] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 5] aux dépens qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise arrêtés à la somme totale de 8 919,56 euros TTC.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 5] (93) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- ordonner la réouverture des débats ;
- réserver les dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l’article 655 du code civil.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Mme [M] que l’appartement de M. [U] est affecté de plusieurs désordres :
- dans l’espace intérieur WC/dressing, le carrelage du mur situé en limite séparative présente un gonflement/décollement et le mur du dressing est saturé d’humidité ;
- le mur de clôture situé dans la chaufferie est gorgé d’humidité.
Ces désordres s’expliquent d’une part par les infiltrations dues au ruissellement des eaux de pluie sur un mur non étanche en raison de l’état de dégradation très important du ravalement (fissures infiltrantes et dégradation de l’enduit), ce fait étant aggravé par l’absence de débord en rive de toit et par la présence d’un doublage intérieur sur le mur contigu à la clôture, et d’autre part par des remontées d’eau dans le mur par capillarité du fait de l’absence de récupération des eaux de pluie.
Compte-tenu de la nature mitoyenne du mur, qui n’est pas contestée et résulte au demeurant du règlement de copropriété, les copropriétaires dudit mur sont en principe tenus de supporter le coût des réparations chacun par moitié, sauf à démontrer que les dégradations résultent du fait de l’un seul d’entre eux.
M. [U] soutient ici, à l’appui du rapport d’expertise, que la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue, considérant que les contestations sur l’origine des infiltrations et sur la nature du mur n’étaient nullement justifiées.
Ces contestations ne sont cependant pas l’origine des désordres en litige, qui sont plurielles et pourraient être imputées à l’un ou l’autre des deux propriétaires du mur.
En l’absence de plus amples développements sur un éventuel partage de la charge de réparation, celle-ci pouvant soit être scindée entre les parties, soit être mise à la charge de l’une d’entre elles dont le fait aurait causé les dégradations observées, il convient de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 7 mai 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions des parties sur les responsabilités des désordres ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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