Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source hf_dump

TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/00605


Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00605
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
67b3877fa9c0bd0e39e7dcb1

Texte de la décision

8,161 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOX
Jugement du 14 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOX
N° de MINUTE : 25/00492

DEMANDEUR

Madame [S] [O] [K] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1525

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Patrick ARAPIAN, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOX
Jugement du 14 FEVRIER 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 août 2023, Mme [S] [K], documentaliste à la Réunion [6] à [5] du mois de mai 2016 au mois de mai 2018, a déclaré la maladie « Dépression sévère liée au travail/glaucome cécité œil gauche/diabète type II Ménisque genou droit stade 4 ».

Un certificat médical initial établi le 19 mai 2018 était joint à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnant « dépression réactionnelle à des conflits professionnels/glaucome cécité œil gauche/diabète et arthrose genou droit state 4. »

Par courrier du 13 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au motif tiré de la prescription biennale.

Par courrier du 30 décembre 2023, Mme [K] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé la décision de la CPAM lors de sa séance du 31 janvier 2024.

C’est dans ce contexte que Mme [K], par requête reçue par le greffe le 5 mars 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 15 janvier 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

Mme [K], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la CPAM rejetant sa demande,Débouter la CPAM de ses demandes, Constater son impossibilité de mener toute action juridique et administrative de l’année 2018 à l’année 2023,Déclarer sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 3 août 2023, recevable, Condamner la CPAM à la payer lui somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.La CPAM, représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [K] le 3 août 2023, irrecevable comme prescrite,Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire :
Renvoyer le dossier de Mme [K] à la CPAM pour instruction.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La CPAM expose qu’à l’appui de sa demande de reconnaissance, Mme [K] a produit un certificat médical initial du 19 mai 2018 avec une date de première constatation médicale au 19 mai 2018, qu’elle a ainsi été informée de l’existence du potentiel lien entre sa maladie et son activité professionnelle dès le 19 mai 2018 et qu’une déclaration de maladie professionnelle aurait dû intervenir dans un délai de deux ans suivant cette information. Elle précise avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle en 2023 alors que Mme [K] était tenue de lui adresser sa déclaration de maladie professionnelle au plus tard le 19 mai 2020.
Mme [K] expose que son état de santé ne lui permettait pas de jouir de ses capacités intellectuelles lui permettant de diligenter en toute lucidité toute procédure administrative ou juridique et que la prescription ne saurait courir qu’à compter du dépôt de sa demande de reconnaissance le 3 août 2023
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.
Au cas présent, il convient de constater que le 3 août 2023, Mme [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « Dépression sévère liée au travail/glaucome cécité œil gauche/diabète type II Ménisque genou droit stade 4 » accompagnée d'un certificat médical du 19 mai 2018, faisant état notamment d’une dépression réactionnelle due à des conflits professionnels. Il s'ensuit que cette dernière était informée du lien entre cette pathologie et le travail par le fait même de joindre ce certificat à sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Au surplus, Mme [K] verse aux débats un certificat médical du docteur [T] du 25 août 2018 certifiant que « Cette patiente présente en effet un état dépressif lié à son environnement professionnel et à de mauvaises conditions de travail qui la rend totalement incapable d’assumer ses activités professionnelles. », confirmant sa connaissance du lien potentiel entre sa maladie et son activité professionnelle en 2018.
Enfin, si l'article 2234 du code civil dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », force est de constater que Mme [K] n’établit pas s’être trouvée dans une quelconque impossibilité d'agir, les différents certificats médicaux mentionnant qu’elle était dans l’incapacité totale de faire le moindre discernement administratif et juridique entre 2018 et le mois de mai 2013 ne suffisant pas à caractériser un trouble mental constituant une impossibilité d’agir.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 3 août 2023 par Mme [K].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable car prescrite la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [S] [K] le 3 août 2023 ; Condamne Mme [S] [K] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ordonne l’exécution provisoire ;

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente

Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.