TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/03029
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03029 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCHL
Minute : 25/00324
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 16] ( MAROC )
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16] ( MAROC )
Centre pénitentiaire de [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à domicile
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [T] et Monsieur [K] [D], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 16] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [N] [D] né le [Date naissance 8] 2019
- [Y] [D] née le [Date naissance 4] 2020.
Par acte signifié le 09 mars 2023 à personne, Madame [W] [T] a fait assigner Monsieur [K] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 12 juin 2023, l'épouse étant représentée par son avocat et l’époux n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 04 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- dit que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de celle-ci
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père
- fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la charge du père, soit 300 euros
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision
- débouté l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires
- réservé les dépens
- renvoyé l’affaire à l'audience de mise en état pour constitution du défendeur et conclusions des parties.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Paris, sur recours de l’époux, a :
- écarté des débats la note et la pièce jointe produites en cours de délibéré et transmises par RPVA le 12 juillet 2024 par l’appelant,
- infirmé, partiellement, l’ordonnance prononcée le 04 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle,
- statuant à nouveau :
- constatant l’impécuniosité de Monsieur [K] [D], le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
- supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de enfants mise à sa charge,
- confirme la décision dont appel dans ses dispositions non contraires à l’arrêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage en application de l’article 98 du code de la famille marocain
- condamner l’époux à lui verser 5000 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation,
- débouter le père de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale
- dire que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel
- accorder un droit de visite médiatisé au profit du père à raison de deux fois par mois pendant 12 mois à compter de la première visite
- débouter le père de sa demande de droit de visite et d’hébergement progressif
- le débouter de sa demande tendant à le voir déclarer impécunieux
- le débouter de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [K] [D] entend voir :
- débouter l’épouse de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 et 246 du code civil, constatant la résidence séparée des époux depuis le 13 août 2022
- prononcer le divorce pour discorde entre les époux au titre de l’article 94 du code de la famille marocain, constatant la résidence séparée des époux depuis le 13 août 2022,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du jugement à intervenir,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement progressif :
*pendant 8 mois : un droit de visite dans espace médiatisé à raison de deux après-midis par mois, toutes les semaines paires (ce cadre permettra la rencontre et la restauration du lien dans un endroit neutre)
*les 6 mois suivants : un droit de visite d’une journée le samedi de 10h00 au samedi 18h00 à raison de deux fois par mois, chaque semaine paire et à charge pour un tiers de confiance de récupérer les enfants au domicile de Madame et de les déposer au domicile
*après cette période (soit au bout de 14 mois) : un droit de visite et d’hébergement classique,
un week-end sur deux les semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h, à charge pour lui ou un tiers de confiance de récupérer les enfants au domicile de la mère
la première semaine des petites vacances scolaires à compter du samedi 10h au dimanche suivant 18h
un mois chacun pendant les grandes vacances,
- constater son état d’impécuniosité et le dispenser de toute part contributive,
- prononcer l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents
- laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte-tenu de leur âge, les enfants ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 29 septembre 2021,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
DÉCLARE Monsieur [K] [D] irrecevable en sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil français ;
PRONONCE, pour manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage sur le fondement des articles 98 et suivant du code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [W] [T] née [Date naissance 7] 1998 à [Localité 16] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 6] 1981à [Localité 16] (Maroc), de nationalité marocaine.
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 16] (Maroc) ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande reconventionnelle en divorce pour discorde sur le fondement de l’article 94 du code de la famille marocain ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à Madame [W] [T] 2000 euros au titre de l’article 101 du code de la famille marocain ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à fixer la date d'effet du jugement de divorce au jour de son prononcé ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [N] [D] et [Y] [D] sera exercée à titre exclusif par Madame [W] [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de des enfants et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [T] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [K] [D] ;
DIT que le droit de visite de papx à l’égard des enfants mineurs s’effectuera dans le cadre d’un espace de rencontre, deux heures deux fois par mois pendant douze mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de :
[13]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02] ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en Ile de France ;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu'à défaut le droit pourra être suspendu ;
DIT que si papx ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;
DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Monsieur [K] [D] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [K] [D] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [K] [D] devra avertir Madame [W] [T] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sauf accord des deux parents ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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