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TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/10468


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Date
17/02/2025
Numéro
23/10468
Chambre
Chambre 4/section 4
Type
Autre
Id
67b38781a9c0bd0e39e7dcf7

Texte de la décision

15,970 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]


Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/10468 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGBY

Minute : 25/00230


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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71

Et

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [G] [N], de nationalité française, et Monsieur [Z] [S], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (Maroc), sans mention d’un contrat de mariage dans la transcription de l’acte étranger, ni désignation de la loi applicable.

De leur union est issu un enfant :
[K] [S] né le [Date naissance 1] 2020.
Par acte signifié le 31 octobre 2023 à personne rencontrée à l’étude du commissaire de justice, Madame [G] [N] a fait assigner Monsieur [Z] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience du 22 avril 2024, seule l’épouse a comparu, assistée de son avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] - [Localité 7] à compter du 31 octobre 2023 à charge pour elle de régler le loyer et les charges,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- dit que le droit d’accueil du père s’exercera librement et à défaut d’accord :
* en période scolaire : le mardi, le jeudi de 16h30 à 18h30 et les samedis des 2ème, 3ème et 4ème fins de semaine de 14 heures à 16 heures
* pendant les vacances scolaires : le mardi, le jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 14 heures à 16 heures pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé à 200 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, indexée,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 03 décembre 2024 à l’époux rencontré à l’étude, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 juillet 2022, date de la séparation,

- lui attribuer les droits locatifs afférents au logement familial à charge pour elle de régler le loyer et les charges,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur à son domicile,
- dit que le père exercera un droit de visite libre et à défaut d’accord :
* en période scolaire : le mardi de 16h30 à 18h30, le jeudi de 16h30 à 18h30 et les samedis des 2ème, 3ème et 4ème fins de semaine du mois de 14 heures à 16 heures
* pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h30 à 18h30, le jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 14 heures à 16 heures pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à 200 euros par mois, indexée,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [Z] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.

Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 31 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 29 avril 2024,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [G] [N] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité française,

et de

Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine,

mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 juillet 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [G] [N] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] - [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [K] [S] né le [Date naissance 1] 2020 est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [G] [N] à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [S] s'exerce à la libre convenance des parties et à défaut d’accord :
* en période scolaire : le mardi, le jeudi de 16h30 à 18h30 et les samedis des 2ème, 3ème et 4ème fins de semaine de 14 heures à 16 heures
* pendant les vacances scolaires : le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 14 heures à 16 heures pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure de l’exercice de son droit d’accueil, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères de 14 heures à 16 heures ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE la part contributive de Monsieur [Z] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] [S] né le [Date naissance 1] 2020 à la somme de 200 euros par mois, indexée depuis le 01 janvier 2025, payable à Madame [G] [N], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;

RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DEBOUTE Madame [G] [N] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER

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