TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/05797
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/05797 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOG3
Minute : 25/00353
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [D] [P]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 17] (GUADELOUPE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 147
Et
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2145
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T], [D] [P] et Madame [R] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1987 devant l’officier d’état-civil d’[Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, majeurs et autonomes :
- [V], [Y] [P], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis),
- [F], [E] [P], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),
- [C], [S] [P], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Par acte signifié le 16 mars 2023 à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [P] a fait assigner Madame [R] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 août 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Après renvoi et à l’audience du 20 novembre 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats respectifs, et ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci tel que prévu à l’article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment :
- attribué à Madame [R] [H] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à compter du 16 mars 2023 à titre gratuit, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation ;
- dit, conformément à l’accord des parties, que Monsieur [T] [P] devra quitter le domicile conjugal avant le 11 février 2024 ;
- ordonné, en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [T] [P], au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
- fait défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
- dit que les époux régleront la taxe foncière, chacun pour moitié, et en tant que de besoin, y a condamné l’époux débiteur ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [T] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer dissout par divorce le mariage célébré entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- constater qu’il n’est pas opposé à ce que son épouse conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- lui donner acte de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, en application des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
- dire que le divorce prendra effet entre les époux à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- statuer ce que de droit en matière de dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude et destinataire de conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [R] [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Le jugement sera contradictoire par application de l'article 469 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux écritures des époux pour un exposé de leurs ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 09 décembre 2024 pour dépôt des dossiers, et le délibéré a été fixé au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 16 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 décembre 2023 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T], [D] [P], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 17] (Guadeloupe),
et de
Madame [R] [H], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15] (Algérie),
mariés le [Date mariage 4] 1987 devant l’officier d’état-civil d’[Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 mars 2023, date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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