TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/08823
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Février 2025
MINUTE : 25/167
RG : N° 24/08823 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3FG
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Février 2025, et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 29 avril 2024, signifié le 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [R] et la société CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- condamné Monsieur [T] [R] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 2821,34 euros,
- octroyé à Monsieur [T] [R] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
La société CDC Habitat Social a fait délivrer à Monsieur [T] [R] un commandement de quitter les lieux le 13 août 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête en date du 4 septembre 2024, Monsieur [T] [R] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de nullité du commandement de quitter les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 février 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [T] [R] maintient sa demande.
Il expose avoir respecté les délais de paiement fixés judiciairement.
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, ne formule pas d'observation particulière sur la demande de nullité.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion.
En l'espèce, le jugement du 29 avril 2024 a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
- condamné Monsieur [T] [R] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 2821,34 euros,
- accordé à Monsieur [T] [R] un délai de grâce pour se libérer de sa dette et dit qu'il devra s'en acquitter par 29 paiements mensuels d'un montant de 100 euros, en sus du loyer courant et des charges, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
- dit qu'à défaut de respecter une seule de ces mensualités, Monsieur [T] [R] perdra le bénéfice des délais de paiement et la clause résolutoire reprendra ses effets,
- rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par Monsieur [T] [R], la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] [R] le 4 juin 2024, si bien que le premier paiement devait intervenir le 10 juillet 2024.
Or, il ressort du décompte produit en défense, corroboré par les preuves de paiement communiquées par le demandeur, que les mensualités des mois de juillet et août 2024 ont bien été réglées par Monsieur [T] [R], de sorte que les effets de la clause résolutoire étaient toujours suspendus lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 13 août 2024. Il y a par conséquent lieu d'annuler ce commandement de quitter les lieux et de dire que la société CDC Habitat Social ne peut en aucun cas procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [R] sur ce fondement, les délais de paiement fixés judiciairement étant respectés et étant toujours en cours.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société CDC Habitat Social, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE nul le commandement de quitter les lieux du 13 août 2024 ;
RAPPELLE que la société CDC Habitat Social est mal fondée à poursuivre l'expulsion de Monsieur [T] [R] des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] tant que les délais de paiement fixés par le jugement du 29 avril 2024 sont respectés par Monsieur [T] [R] ;
CONDAMNE la société CDC Habitat Social aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Bobigny le 17 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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