TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 22/10915
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/10915 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5FP
Minute : 25/00354
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 101
Et
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [B], de nationalité française, et Monsieur [I] [F], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), un contrat de mariage optant pour la séparation des biens ayant été reçu le 17 avril 2014 par Maître [D], notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
De leur union est issu un enfant :
- [A] [F] née le [Date naissance 1] 2013, reconnue par les deux parents dans l’année de sa naissance.
Par acte signifié le 04 novembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [I] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Après renvois et à l'audience du 02 octobre 2023, seule Madame [E] [B] a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 06 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 12] à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation
- dit que conformément à la demande de l’épouse, l’époux devra quitter le domicile conjugal quand il aura trouvé un logement
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les parents
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à la libre convenance des parties
- déclaré irrecevable la demande de l’épouse de contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant
- rejeté toutes autres demandes
- réservé les dépens
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [E] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 novembre 2022, date de l’assignation,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire
- constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les parents
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère situé [Adresse 7] [Localité 12]
- dire que le père bénéficiera d’un droit de visite
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2024, Monsieur [I] [F] entend voir :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 12] à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation
- constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les parents
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère
- dire que le père bénéficiera d’un droit de visite à la libre convenance des parties et à défaut d’accord, selon les modalités classiques
- dire qu’il est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 04 novembre 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées par Madame [E] [B] et par Monsieur [I] [F] ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [B] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (Hérault), de nationalité française,
et de
Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 04 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande tenant à voir fixer la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [E] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [F] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6] [Localité 12], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l'enfant mineure [A] [F] née le [Date naissance 1] 2013 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de Madame [E] [B] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [F] s'exercera à la libre convenance des parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
*pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
et à charge pour le père, sauf meilleur accord, de confirmer à la mère une semaine au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances et trois mois au moins avant les vacances d'été s'il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [F] de voir constater son impécuniosité ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [B] et de 50% à la charge de Monsieur [I] [F].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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