TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/00184
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6WG
Minute : 25/00328
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14], [Localité 15] ( ALGERIE )
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205
Et
Monsieur [X] [P]
né présumé en 1958 à [Localité 11]
( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [I] et Monsieur [X] [P], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10], [Localité 15] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte signifié le 20 décembre 2022 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [D] [I] a fait assigner Monsieur [X] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 15 mai 2023, seule Madame [D] [I] a comparu, assistée de son conseil, et a formulé une demande de mesures provisoires s'agissant de l'attribution du domicile conjugal et d'une pension alimentaire de 200 euros par mois en exécution du devoir de secours. Après réception par le greffe du courriel de l'avocat de l'époux du même jour, une réouverture des débats a été ordonnée le 15 mai 2023 et l'affaire renvoyée au 05 juin 2023.
A cette audience, Madame [D] [I] était assistée de son avocat et Monsieur [X] [P] était représenté par son conseil.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5], [Localité 9] à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- fixé le montant de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours à 150 euros par mois due à l’épouse par l’époux,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 décembre 2024, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- constater que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté et à défaut, désigner un notaire pour y procéder
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 01 décembre 2019, date de la séparation
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- lui attribuer les droits locatifs afférents au domicile conjugal
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, Monsieur [X] [P] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté et s’opposer à toute demande de désignation d’un notaire
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 01 décembre 2019, date de la séparation
- rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse
- rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 20 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 04 juillet 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [I] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14], [Localité 15] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [X] [P] né présumé en 1958 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10], [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 décembre 2019, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Madame [D] [I] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 5], [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [D] [I] et de 50% à la charge de Monsieur [X] [P].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL MadameValérie OURSEL-ZUBER
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