TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/08238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/08238 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3UP
N° de MINUTE : 25/00098
Monsieur [M] [F]
né le 06 Août 1993 à [Localité 13] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [M]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 15] (SRI LANKA)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour Avocat :
Maître Alexandre SECK, AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
DEMANDEURS
C/
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MBH
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
La compagnie MIC (MILLENIUM INSURANCE COMPANY) es qualité d’assureur de la société MBH
[Adresse 4]
[Adresse 14]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Maître [R] [V] es qualité de liquidateur Judiciaire de la société MBH
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
DEFENDEURS
La société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société MBH
siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté en FRANCE par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2018, M. [F] et M. [M] ont signé avec la SARL MBH, assurée auprès des MMA et de la société Mic Insurance Company, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
La SARL MBH a abandonné le chantier en décembre 2019.
Par courrier recommandé du 6 mars 2020, le conseil de M. [F] et M. [M] a convoqué la SARL MBH à une réunion contradictoire fixée 16 mars 2020 aux fins de réception de chantier.
Le 16 mars 2020, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé.
Par actes d’huissier du 9 mars 2022, M. [F] et M. [M] ont fait assigner la SARL MBH, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et MIC devant le juge des référés du tribunal de grande judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 mai 2022.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL MBH, fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2021 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ML conseils.
Par courriers recommandés du 27 avril 2023, réceptionnés le 2 mai 2023, M. [F] et M. [M] ont déclaré leurs créances, chacun, à hauteur de 350 000 euros à l’encontre de la société MBH.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MBH et a désigné la SELARL ML conseils en qualité de mandataire liquidateur.
C’est dans ces conditions que M. [F] et M. [M] ont, par actes d’huissier des 20 et 25 juillet 2023, fait assigner la SELARL ML conseils (en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MBH), la société Mic insurance millenium et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à personne morale, la SELARL ML conseils (en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MBH) n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, M. [F] et M. [M] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir M. [F] et M. [M] et leurs demandes et les dire bien fondés ;
- constater que la SARL MBH a commis des fautes dans l’exécution du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans tel que signé le 23.07.2018 ;
- constater que la cause des désordres et malfaçons subis par les demandeurs résulte exclusivement d’une exécution fautive, par la SARL MBH de ses obligations contractuelles ;
- dire et juger que l’abandon de chantier de la SARL MBH BH tel qu’évoqué par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MIC est inopposable aux demandeurs ;
- condamner in solidum la SELARL ML conseils, prise en la personne de Me [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MBH, les MMA IARD assurances mutuelles et MIC à régler à M. [F] et M. [M], au titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
*remboursement des acomptes versé à MBH avec actualisation : 189 624,13 euros ;
*remboursement des frais de permis de construire : 4 500 euros
*frais de location d'un studio : 14 844,02 euros
*frais de constats d'huissier : 1 383,71 euros
*intérêts bancaires : 24 315,13 euros
*honoraires de maitrise d'œuvre : 35 904,75 euros
*frais pour l'étude thermique : 2 000 euros
*prestations SPS : 4 000 euros
*facture architecte : 2 500 euros
*frais de démolition : 23 467,92 euros
- condamner in solidum la SELARL ML conseils, prise en la personne de Me [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MBH, les MMA IARD assurances mutuelles et MIC à la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum in solidum la SELARL ML conseils, prise en la personne de Me [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MBH, les MMA IARD assurances mutuelles et MIC à la somme de 6.000 euros TTC au titre de l’article 700 du CPC Condamner in solidum la SELARL ML conseils, prise en la personne de Me [R] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MBH, les MMA IARD assurances mutuelles et MIC aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise 7 871 euros.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles demande au tribunal judiciaire de Bobigny de:
- déclarer les MMA recevables et bien fondées en leurs écritures ;
- juger que l’ouvrage n’est pas réceptionné ;
- juger que la société MBH n’était pas assurée que pour les activités de gros œuvre couverture ou cmiste ;
- juger que les garanties du contrat souscrit par la société MBH ne sont pas mobilisables, tant sur la garantie décennale que sur la garantie responsabilité civile ;
En conséquence,
- débouter M. [F] et M. [M] de toutes leurs demandes formées à l’encontre des MMA ;
- mettre hors de cause les MMA ;
A titre subsidiaire,
- juger les MMA bien fondées à opposer leurs plafonds et franchise prévus au contrat ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser aux MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la compagnie Millennium Insurance et la société Mic Insurance Company demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
- mettre hors de cause la compagnie Millennium Insurance dont le siège social est à Gibraltar ;
- recevoir en son intervention volontaire la société Mic Insurance Company dont le siège social est en France (RCS 885 241 208), en lieu et place de la compagnie Millennium Insurance, dont le siège social est à Gibraltar ;
A titre principal,
- juger qu’aucune des garanties de MIC insurance n’a vocation à s’appliquer à la présente espèce ;
- débouter les consorts [F] [M] et toute partie de toute demande de condamnation articulée contre MIC insurance ;
- mettre purement et simplement hors de cause de MIC insurance ;
A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [F] [M] de leurs demandes :
*d’application d’une actualisation aux acomptes versés à MBH (189 624,13 euros) et limiter le quantum de la demande de remboursement aux seules sommes réellement versées par leurs soins, soit 174.398,42 euros ;
*d’indemnisation de prestations intellectuelles alors même qu’ils ne forment aucune demande de reconstruction, savoir : 35 904,75 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, 142 000 euros au titre de l’étude thermique, 4 000 euros au titre de la prestation SPS, 2 500 euros au titre de la facture de l’architecte, des frais de constats d’huissier (1 383,71 euros) dès lors qu’ils sont également sollicités au titre des dépens (à hauteur de 1 800 euros) ;
En tout état de cause,
- autoriser MIC à appliquer les limites contractuelles de ses garanties et à opposer notamment ses plafonds et sa franchise contractuelle de 3 000 euros ;
- condamner les consorts [F] [M] ou tout succombant à verser à MIC insurance une somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense ;
- condamner les consorts [F] [M] ou tout succombant aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.
Sur l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company.
Sur les demandes dirigées contre la SELARL ML conseils
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
Le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office s’agissant d’une règle d’ordre public (voir en ce sens : Com.6 décembre 1994, n° 90-15.109 ; Com. 23 novembre 2004, n° 02-12.178 ; Com. 3 mai 2006, n° 03-17.492 ; Com 2 juin 2004, Bull n 112).
En l’espèce, par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL MBH, fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2021 et désigné la SELARL ML conseils en qualité de mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés du 27 avril 2023, réceptionnés le 2 mai 2023, M. [F] et M. [M] ont déclaré leurs créances, chacun, à hauteur de 350 000 euros à l’encontre de la société MBH.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MBH et a désigné la SELARL ML conseils en qualité de mandataire liquidateur.
Ce n’est enfin que par acte d’huissier du 25 juillet 2023 que les demandeurs ont fait assigner la SELARL ML conseils en paiement.
En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances.
Autrement dit, en l’absence d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, la seule voie ouverte au créancier pour faire constater sa créance et en voir fixer le montant est, une fois celle-ci déclarée, de suivre la procédure de vérification des créances (Com., 4 janvier 2000, n 97-11.292 et Com., 15 mars 2005, n 03-18.812).
Le principe de l’interdiction des poursuites doit conduire le tribunal à relever d’office ce moyen d’irrecevabilité.
Les demandes dirigées contre la SELARL ML conseils, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MBH seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur les demandes dirigées contre les assureurs
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, il ne saurait être question de responsabilité décennale dès lors que la condition essentielle d’efficacité de ce régime est l’existence d’une réception, qui fait ici défaut.
Par ailleurs, à considérer l’existence d’une réception expresse (courrier de convocation du 6 mars 2020 et procès-verbal de constat d’huissier du 16 mars 2020), qui n’est pas soulevée par le demandeur, force est de constater que les désordres dont la réparation est sollicitée se rapportent tous à l’inachèvement des travaux consécutif à son abandon du chantier par l’entreprise.
Or, cet inachèvement était manifestement apparent au jour de l’hypothétique réception, de sorte que les désordres s’y rapportant ne peuvent relever de la garantie décennale, qui ne concerne que les désordres cachés au jour de la réception.
Ce moyen est donc insusceptible de prospérer.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
L'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d'œuvre, l'entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil non seulement à l'égard du maître de l'ouvrage mais également du maître d’œuvre. Il a ainsi un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d’œuvre qu'il doit, au besoin, refuser. Il doit suggérer au maître d'œuvre des modifications techniques et relever toute violation aux règles de l'art que sa compétence lui permet de déceler. Son obligation de conseil s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagée et aux risques présentés par l'ouvrage une fois réalisé.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur :
- sauf exclusion conventionnelle - à la condition qu'elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l'interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l'article L112-4 du même code -,
- sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle - lorsque l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé - ou dolosive de l'assuré - lorsque l'assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu'il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par un tiers, victime du dommage, celui-ci peut rapporter la preuve de l’existence du contrat par tous moyens (voir en ce sens : Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, no 94-16.796), et il incombe à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684).
En l’espèce, il résulte du contrat du 23 juillet 2018 que la SARL MBH s’est engagée à construire et à livrer aux demandeurs une maison individuelle, et du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par les procès-verbaux de constat d’huissier, que l’entrepreneur a abandonné le chantier, laissant l’ouvrage inachevé.
Sa responsabilité est ainsi exposée à l’égard des demandeurs, de sorte qu’il convient d’envisager la garantie des assureurs.
S’agissant des MMA, l’objet de la garantie ne couvre que les « revêtements souples de sols et murs », la « peinture intérieure et extérieure, papiers peints, vitrerie » et la « distribution d’électricité basse tension ».
Or, ces garanties ne couvrent pas l’inachèvement d’un contrat de CCMI, de sorte que la demande à son égard sera rejetée.
S’agissant de MIC, force est de constater :
- que le contrat ne couvre pas l’activité de CCMI ;
- qu’il résulte des dispositions particulières que l’abandon de chantier est expressément exclu.
En cet état, les demandes dirigées contre l’assureur seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [F] et M. [M], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter toutes les demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company ;
DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées par M. [F] et M. [M] contre la SELARL ML conseils, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MBH ;
DEBOUTE M. [F] et M. [M] de leurs demandes dirigées contre la compagnie MMA IARD assurances mutuelles ;
DEBOUTE M. [F] et M. [M] de leurs demandes dirigées contre la compagnie Millennium Insurance et la société Mic Insurance Company ;
MET les dépens à la charge de M. [F] et M. [M] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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