Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/03442


Vérifier : TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/03442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/03442
Chambre
Chambre 4/section 4
Type
Autre
Id
67b38787a9c0bd0e39e7dd86

Texte de la décision

8,205 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]


Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 24/03442 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIRN

Minute : 25/00231


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Meryem POLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [F] et Monsieur [X] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (Val d’Oise), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 09 janvier 2024 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [F] a fait assigner Monsieur [X] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

A cette audience, seule Madame [H] [F] a comparu, assistée de son avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- mis à la charge de l’épouse le remboursement du crédit à la consommation souscrit auprès de [11] à échéance de 152,98 euros,
- dit que les époux doivent assurer ensemble et pour moitié chacun le règlement provisoire de la dette locative concernant le domicile conjugal,
- dit que chacun des époux sera tenu au règlement des impôts dans la limite de ses propres revenus, à charge de comptes entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2024 à l’époux par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire le juge français compétent et la loi française applicable,
- à titre principal, prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil,
- condamner l’époux à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre 5000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 12 avril 2021, date de la séparation,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,

- ordonner le partage des intérêts patrimoniaux,
- ordonner qu’elle reprenne son nom de naissance,
- rappeler que les parties se sont remis leurs vêtements et objets personnels
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ni de part ni d'autre,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Monsieur [X] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Madame [H] [F], il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à ses écritures.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 09 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 10 juin 2024,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :

Madame [H] [F] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13],

et de

Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Val d’Oise),

mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (Val d’Oise) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [S] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 12 avril 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [H] [F] de sa demande tendant à voir ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que Madame [H] [F] conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.