TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/04704
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/04704 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS6Z
Minute : 25/00326
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] ( ALGERIE )
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marcel CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1793
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [M] et Monsieur [W] [P], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Algérie) sans mention dans l’acte étranger d’un contrat de mariage et de la loi applicable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023 à l'étude, Madame [I] [M] a fait assigner Monsieur [W] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Après renvoi et à l’audience du 15 janvier 2024, Madame [I] [M] a comparu, assistée de son avocat. Dans l'acte de saisine, elle a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour constitution du défendeur et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Madame [I] [M] demande au juge aux affaires familiales, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
- et débouter l’époux de sa demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs et de sa demande d’indemnisation de 10000 euros
- subsidiairement, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ou très subsidiairement aux torts partagés
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom d’origine
- constater que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce au 16 août 2021 ou 27 août 2021, ou subsidiairement au 01 janvier 2022 ou très subsidiairement à la date de l’assignation en divorce
- attribuer définitivement la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de régler les frais y afférents
- lui attribuer définitivement la jouissance de son véhicule à charge pour elle de régler le crédit et les charges y afférents
- ordonner la restitution de ses effets personnels par l’époux à l’épouse
- dire que chacun des époux supportera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [W] [P] entend voir :
- débouter l’épouse de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil
- reconventionnellement, prononcer le divorce des époux pour aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom d’origine
- fixer la date des effets du divorce au 16 août 2021
- attribuer à Monsieur [W] [P] la jouissance du domicile conjugal
- condamner l’épouse à lui verser 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- condamner l’épouse à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [M] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Algérie) ;
DEBOUTE les parties de leur demande en divorce aux torts de l’autre époux et Madame [I] [M] de sa demande de divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement de la somme de 10000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 août 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, et déboute Madame [I] [M] de sa demande d’attribution de la jouissance de son véhicule et de sa demande en restitution de ses effets personnels ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [P] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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