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TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/00824


Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/00824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00824
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
67b38788a9c0bd0e39e7dda3

Texte de la décision

13,515 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUT
Jugement du 14 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUT
N° de MINUTE : 25/00512

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Maria-claudia VARELA

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUT
Jugement du 14 FEVRIER 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [O] a déclaré une maladie professionnelle le 7 juillet 2023 indiquant : « ténosynovite du tibia post + entorse médiotarsienne + aponévrosite plantaire » et une date de la première constatation médicale au 11 septembre 2018.

Il a transmis un certificat médical initial du 17 septembre 2023 établi par le docteur [P] mentionnant : “Séquelles algiques médiotarsienne gauche : + aponévrosite plantaire + tendosynovite fissuraire du tibia post”.

Par courrier du 18 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2018. Ce courrier fait toutefois référence à une maladie professionnelle du 7 juillet 2021 et non du 7 juillet 2023.

Par courrier du 18 septembre 2023, M. [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

En l’absence de décision de la CRA, M. [O] a saisi, par requête reçue par le greffe le 2 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.

La CRA, dans sa séance du 15 avril 2024, a confirmé la décision de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 puis renvoyée à celle du 15 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

M. [O], reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de d’ordonner une expertise afin de déterminer si les lésions déclarées au titre de la maladie professionnelle le 7 juillet 2023 correspondent à celles prises en charge au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2018.

La CPAM, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à une mesure d’expertise mais seulement pour déterminer si les lésions de la maladie professionnelle déclarée le 7 août 2023 sont identiques à celles prises en charge au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2018 et dans l’hypothèse où l’expert considérerait que les lésions seraient différentes, elle demande le renvoi du dossier de M. [O] pour instruction devant elle.

L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l’espèce, le 13 septembre 2018, M. [O] a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 11 septembre 2018, dans les termes suivants :

Activité de la victime lors de l’accident : « La victime accompagnait un client vers la sortie, il a senti une gêne au pied gauche mais a continué de travailler »,Nature de l’accident : « La victime pense avoir fait un faux mouvement à son pied gauche. »Siège des lésions : « Pied gauche : le dessus et le dessous du pied »,Nature des lésions : « douleurs ».Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 13 septembre 2018 établi par le docteur [P] indiquant : « [Entorse médio-tarsien + talalgie] à gauche ».
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 octobre 2018.
Par décision du 12 novembre 2019, la CPAM a informé M. [O] que son médecin conseil estimait que la consolidation de ses lésions était fixée à la date du 1er octobre 2019 et qu’il n’existait pas de séquelles indemnisables.
La déclaration de maladie professionnelle de M. [O] du 7 juillet 2023 indique : « ténosynovite du tibia post + entorse médio-tarsienne + aponévrosite plantaire ».
Le certificat médical initial du 17 septembre 2023 établi par le docteur [P] mentionne : “Séquelles algiques médiotarsienne gauche : + aponévrosite plantaire + tendosynovite fissuraire du tibia post”
Dans son rapport médical du 20 février 2024, transmis à M. [O] dans le cadre de sa saisine de la CRA, le médecin conseil de la CPAM a fait référence à une déclaration de maladie professionnelle du 7 juillet 2021 et non du 7 juillet 2023, et a refusé la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection « fibromatose de l’aponévrose plantaire – cheville et pied » du fait d’une identité avec l’affection « entorse de la cheville gauche » déjà indemnisée au titre de l’accident du travail du 11/09/2018. »
Au regard de la différence des mentions figurant sur la déclaration de maladie professionnelle du 7 juillet 2023 et sur le certificat médical initial du 17 septembre 2023, et celles figurant sur le certificat médical initial du docteur [P] du 13 septembre 2018 relatif à l’accident du travail du 11 septembre 2018, il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer si les lésions mentionnées sur les documents établis en 2018 relatifs à l’accident du travail du 11 septembre 2018 et ceux établis en 2023 relatifs à la maladie professionnelle alléguée sont identiques.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [E] [H],
demeurant au [Adresse 3],
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :

▸ Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [V] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,

▸ entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
- dire si les lésions constatées par le certificat médical initial du 13 septembre 2018 établi par le docteur [J] [P], suite à l’accident du travail du 11 septembre 2018 : “[Entorse médio-tarsien + talalgie] à gauche” sont identiques aux lésions constatées par le certificat médical initial du 17 septembre 2023 établi par le docteur [J] [P] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2023 : “ténosynovite du tibia post + entorse médiotarsienne + apnévorse plantaire”,
▸ Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 15 mai 2025 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 2 juillet 2025 à 10 heures,
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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