TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/11098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/11098 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJS
N° de MINUTE : 25/00104
La société SC COJAMAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hugues FERAL, SELARL DOURDIN ROBINET FÉRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 236
DEMANDEUR
C/
Maître [N] [R] es-qualité de Liquidateur de la société AR CHAUD suivant jugement du 13 décembre 2023 le Tribunal de commerce de Bobigny
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
La S.A.R.L. AR CHAUD
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 6] sous la maîtrise d’ouvrage de la SC Cojamac, celle-ci a confié à la SARL AR chaud le lot « plomberie, chauffage, ventilation » par acte sous seing privé du 29 avril 2022.
Des acomptes ont été versés pour un montant de 62 353,97 euros.
L’ordre de service a été signé par le maître de l’ouvrage le 2 septembre 2023, et, reprochant à la SARL AR chaud son manque de diligences et ses absences, la SC Cojamac l’a mise en demeure d’avoir à justifier de l’exécution des prestations convenues par courrier recommandé du 7 septembre 2023.
Le 13 octobre 2023, la SC Cojamac a fait constater par procès-verbal de constat d’huissier l’absence de réalisation des travaux commandés.
C’est dans ces conditions que la SC Cojamac a, par acte d’huissier du 22 novembre 2023, fait assigner la SARL AR chaud devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 13 décembre 2023 publié au BODACC le 22 décembre de la même année, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AR chaud et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, la SC Cojamac a fait assigner Me [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Avisée à selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL AR chaud n'a pas constitué avocat.
Avisée à personne morale, Me [R] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 8 avril 2024, la SC Cojamac a fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives à Me [R].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier le 8 avril 2024, la SC Cojamac demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- inscrire au passif de la société AR chaud la somme de 62 353,97 euros assortie des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 17 mai 2022 ;
- juger que la SC Cojamac a accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
- inscrire au passif de la société AR chaud la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- inscrire au passif de la société AR chaud la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l’exécution provisoire ;
- inscrire au passif de la société AR chaud les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
En l’espèce, la SC Cojamac a, par acte d’huissier du 22 novembre 2023, fait assigner la SARL AR chaud devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 13 décembre 2023 publié au BODACC le 22 décembre de la même année, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AR chaud et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
Le 12 janvier 2024, la SC Cojamac a déclaré sa créance auprès de Me [R] pour les montants suivants :
- 62 353,97 euros au principal ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, la SC Cojamac a fait assigner Me [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La SC Cojamac justifiant de la déclaration des créances dont elle sollicite aujourd’hui la fixation au passif de la SARL AR chaud dans le délai imparti par la loi et de la mise en cause des organes de la procédure, les demandes sont recevables.
Sur les demandes en fixation au passif de la procédure collective ouverte contre la SARL AR chaud
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié que :
- la demanderesse a confié un marché de travaux à la SARL AR chaud ;
- la demanderesse a versé un acompte de 62 353,97 (les ordres de virement sont produits) ;
- qu’un ordre de service a été transmis à la SARL AR chaud.
Il résulte de la combinaison du procès-verbal de constat d’huissier, qui constate l’absence d’installations de « plomberie, chauffage, ventilation, des courriers de mise en demeure de la SARL AR chaud d’avoir à exécuter les prestations, de l’attestation du maître d’œuvre, selon lequel « l’avancement de l’entreprise est nul » et des courriers de cette dernière que l’entreprise n’a pas exécuté ses prestations.
L’absence d’exécution des prestations commandées est constitutive d’une faute contractuelle exposant la responsabilité de la SARL AR chaud à l’égard de la SC Cojamac.
Le préjudice est constitué par le fait d’avoir versé des acomptes sans recevoir aucune contrepartie, de sorte que la somme de 62 353,97 euros sera fixée au passif de la procédure collective.
Le préjudice de désorganisation du chantier, incontestable en son principe, sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros qui ne saurait être plus ample en l’absence d’éléments de preuve plus précis. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.
La demande de résiliation contenue dans les motifs ne peut être tranchée faute d’être reprise dans le dispositif des conclusions, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
S’agissant des intérêts, il est constant qu’il s’agit d’une relation commerciale et non d’un rapport entre un professionnel et un consommateur, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Les intérêts ne pourront courir qu’à compter du jour du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la somme de 4 000 euros sera fixée au passif de la procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte contre la SARL AR chaud les créances de la SC Cojamac aux sommes suivantes :
- 62 353,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL AR chaud les dépens de l'instance ;
FIXE au passif de la procédure collective ouverte contre la SARL AR chaud la créance de la SC Cojamac à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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