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TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/08755


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Date
17/02/2025
Numéro
23/08755
Chambre
Chambre 4/section 4
Type
Autre
Id
67b38789a9c0bd0e39e7ddbd

Texte de la décision

18,650 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]


Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/08755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YERN

Minute : 25/00400


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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K], [X], [U] [G]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71

Et

Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] ( TURQUIE )
chez Monsieur [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 297

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K], [X], [U] [G] et Monsieur [S] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :

- [C] [P], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
- [B], [M], [Z] [P], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis).

Madame [K] [G], après y avoir été autorisée, a par acte signifié le 18 septembre 2023 à l’étude du commissaire de justice, fait assigner à bref délai Monsieur [S] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A cette audience, seule Madame [K] [G] a comparu, assistée de son avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 09 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à compter du 18 septembre 2023, à titre gratuit au titre de la contribution de Monsieur [S] [P] à l'éducation et l'entretien des enfants [C] [P] et [B] [P]
- dit que l’époux devra quitter le domicile conjugal sans délai et a ordonné en tant que de besoin son expulsion
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence
- dit que l’épouse réglera, à titre provisoire, les échéances mensuelles du crédit immobilier de 988,59 euros et la taxe foncière, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- réservé, sauf meilleur accord, le droit d'hébergement du père
- dit que sauf meilleur accord, le droit de visite du père s'exercera en présence de ses propres parents et à leur domicile le samedi des semaines paires de 11 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en Ile de France,
à charge pour la mère d'amener les enfants chez les parents de Monsieur [S] [P] et de les y rechercher 
- débouté la mère de sa demande de contribution à l'éducation et l'entretien des deux enfants
- débouté celle-ci toutes demandes plus amples ou contraires
- réservé les dépens
- renvoyé l’affaire à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, Madame [K] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à compter du 17 octobre 2024 compte tenu de la cessation de cohabitation et de la collaboration entre les époux intervenue le 17 octobre 2023
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance
- la déclarer recevable en sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- lui attribuer préférentiellement le bien immobilier constituant le domicile conjugal 
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre les époux à la date de l’assignation
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce 
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
- fixer la résidence des enfants à son domicile
- débouter le père de sa demande de résidence alternée
- juger que le père exercera sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement au domicile de ses parents et en leur présence, comme suit :
* en période scolaire : les fins de semaine paires du samedi 11h au dimanche 18h
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un partage des vacances d’été par quinzaine : les premières et troisièmes quinzaines les années paires chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires chez le père
- à charge pour elle d’amener les enfants chez les parents de Monsieur [P] et de les y rechercher 
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant et par mois soit 500 euros
- juger que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de la CAF 
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Monsieur [S] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à compter du 17 octobre 2024 compte tenu de la cessation de cohabitation et de la collaboration entre les époux intervenue le 17 octobre 2023
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance
- déclarer recevable la demande en divorce de l’épouse pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre les époux à la date de l’assignation
- juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce 
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
- fixer la garde alternée des enfants au rythme d’une semaine sur deux en période scolaire et la moitié des petites et grandes vacances scolaires
- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu de l'âge des enfants mineurs et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, ne peuvent recevoir application.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 09 décembre 2024 pour dépôt des dossiers et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 18 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires 09 octobre 2023,

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [K], [X], [U] [G] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14] (Seine et Marne),

et de

Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (Turquie),

mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 septembre 2023, date de l’assignation ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [K] [G] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [C] [P] né le [Date naissance 3] 2016 et [B] [P] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [G] ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de fixation d’une résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs, de la manière suivante :
au domicile de ses parents tant qu’il ne justifie pas d’un logement personnel permettant l’accueil des deux enfants
* en période scolaire : les fins des semaines paires du samedi à 11 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les premières et troisièmes quinzaines des vacances les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires,
à charge, à défaut de meilleur accord, pour Madame [K] [G] d’amener les enfants chez les parents de Monsieur [S] [P] et de les y rechercher ;

PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation dans l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;

DIT que le droit d’accueil s'étend au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la part contributive de Monsieur [S] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [P] né le [Date naissance 3] 2016 et [B] [P] né le [Date naissance 1] 2019 à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, payable à Madame [K] [G], d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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