TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 25/01329
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01329 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U7Q
MINUTE: 25/326
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [J] [H]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Absent représenté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [X] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 19 août 2024.
Le patient a été transféré à l’établissement public de santé de [6] le 26 septembre 2024 en provenance de l’unité pour malades difficiles de [Localité 5].
Un programme de soins a été décidé à compter du 10 octobre 2024.
Sa réintégration a été décidée par le préfet par arrêté du 10 février 2025 en raison de la rupture de traitement depuis le dernier rendez-vous médical le 25 novembre 2024.
Le 12 février 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 17 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], située [Adresse 1].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de sa fugue constatée par le certificat du docteur [L] [F] [V] le 10 février 2025.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 14 février 2025 par le docteur [L] [F] [V], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : le patient s’est rendu à l’hôpital pour récupérer son traitement lorsqu’il a été informé de la demande de réintégration ; son état clinique est stable, mais le non-respect du programme de soins nécessite une courte hospitalisation pour lui rappeler le cadre de ses soins.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins. Cela est corroboré par l’absence de suivi médical entre le 25 novembre 2024 et sa présentation à l’unité de soins pour récupérer son traitement.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 17 février 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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