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TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 25/01301


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Date
17/02/2025
Numéro
25/01301
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67b3878aa9c0bd0e39e7ddf4

Texte de la décision

6,549 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01301 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UXG
MINUTE: 25/323

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [E]
né le 12 Septembre 1964 à [Localité 2]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]

Absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

LA TUTRUCE

Madame la préposée à la gérance de la tutelle de l’EPS
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [3]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [T] [C]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 9 avril 2021, le directeur de l’établissement public de santé de [3] a admis M. [D] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 8 avril 2021 à la demande d’un tiers.

La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 août 2024.

Le directeur de l’établissement a renouvelée cette mesure chaque mois compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Le 10 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 17 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], située [Adresse 1].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de son refus constaté sur l’avis d’audience et de comparution qui lui a été notifié.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

L’avis médical motivé dressé le 10 février 2025 par le docteur [R] [S], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient souffrant de schizophrénie dysthymique ayant intégré l’unité de patients au long cours en mai 2021 ; pas de changement de tableau clinique avec persistance du délire de persécution et de grandeur, pas d’adhésion aux soins.

L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [E] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 17 février 2025.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

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