TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/11192
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/11192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X42W
Minute : 25/00232
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 106
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [B] et Monsieur [K] [P], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 13] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [M] [P], née le [Date naissance 5] 2013
- [V] [P], née le [Date naissance 4] 2015.
Par ordonnance de protection contradictoire du 13 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- interdit à l’époux d’entrer en contact avec l’épouse
- attribué la jouissance du logement familial à l’épouse avec une interdiction pour l’époux de s’y présenter
- condamné l’époux à verser 250 euros par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage, indexée
- dit que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel
- dit que le père exercera un droit de visite sans hébergement deux fois par mois dans l’espace de rencontre protégé [12] à [Localité 15]
- condamné l’époux aux entiers dépens.
Par arrêt du 02 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de protection en toutes ses dispositions.
Par acte signifié le 22 septembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [H] [B] a fait assigner Monsieur [K] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023, sur le fondement de l'article 97 du code de la famille marocain.
A l'audience du 18 décembre 2023, Madame [H] [B] a comparu, assistée de son avocat, et Monsieur [K] [P] était représenté par son conseil.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- débouté l’époux de sa demande en nullité de l’assignation en divorce
- constaté que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les obligations alimentaires
- constaté que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux
- constaté que la loi française est applicable aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et aux obligations alimentaires
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
- dit que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
- réservé le droit d'hébergement du père
- dit que le droit de visite de Monsieur [K] [P] à l’égard des enfants s’effectuera dans le cadre d’un espace de rencontre, deux fois par mois, une heure, pendant six mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de l’espace de rencontre protégé PAJE à [Localité 15], sans sorties autorisées
- fixé à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser celui-ci à la mère, soit 100 euros au total, indexée
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans son assignation signifiée à étude le 22 septembre 2023, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour raison de discorde conformément aux articles 94 à 97 du code de la famille marocain, et ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux
- fixer la date des effets du divorce au 21 février 2018
- dit que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- dire qu’elle exercera l’autorité parentale à titre exclusif
- fixer la résidence des enfants à son domicile
- réserver le droit de visite et d’hébergement du père
- fixer la part contributive du père à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [K] [P] n'a pas conclu sur le fond, son conseil ayant indiqué par message adressé par la voie électronique le 26 novembre 2024 que son dossier était constitué exclusivement de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle. Le jugement sera contradictoire par application de l'article 469 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [H] [B] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et l’affaire étant en état, elle a été mise en délibéré au 17 février 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 22 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 22 janvier 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable au divorce;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale ;
PRONONCE pour discorde sur le fondement des article 94 à 97 du code de la famille marocain le divorce de :
Madame [H] [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 13] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 février 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [M] [P] et [V] [P] est exercée à titre exclusif par Madame [H] [B] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [B] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
FIXE la part contributive de Monsieur [K] [P] à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [P] et [V] [P], à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2025, payable à Madame [H] [B], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DEBOUTE Madame [H] [B] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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