TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/03309
Vérifier : TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/03309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/03309 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCO4
Minute : 25/00266
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281
Et
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [F] et Monsieur [M] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (Seine et Marne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
[B] [D] né le [Date naissance 4] 2021.
Par acte signifié le 18 décembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [W] [F] a fait assigner Monsieur [M] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, sur le fondement de l'article 237 du code civil. Après radiation, puis rétablissement le 28 mars 2024, et à l’audience du 01 juillet 2024, seule l’épouse a comparu, assistée de son conseil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 août 2024 signifiée à étude par le commissaire de justice le 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à l’époux, à charge pour lui de régler les loyers et les charges y afférents à compter du 18 décembre 2023,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique
- fixé le montant de la pension alimentaire due par l’époux en exécution du devoir de secours à 200 euros par mois
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- dit que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme indexée de 200 euros par mois,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées à l’époux par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 novembre 2024, l’époux étant parti sans laisser d’adresse, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 09 mars 2022, date de la séparation des époux,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer à 20000 euros la prestation compensatoire que l’époux devra lui verser,
- dire n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
*en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- dire que les frais scolaires, les voyages scolaires et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à 300 euros par mois, indexée,
- statuer sur les dépens.
Monsieur [M] [D] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 18 Novembre 2024 pour dépôt du dossier. Elle a été mise en délibéré au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 18 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 12 août 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [F] née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française,
et de
Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (Seine et Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 mars 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [W] [F] de sa demande tendant à ne pas renvoyer les parties en ce sens ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [B] [D] né le [Date naissance 4] 2021est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [W] [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que les frais scolaires, les voyages scolaires et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE la part contributive de Monsieur [M] [D] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B] [D] né le [Date naissance 4] 2021 à la somme de 200 euros par mois, indexé depuis le 01 janvier 2025, payable à Madame [W] [F], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours seront revalorisées le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.