TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTX7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR
Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], artisan
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 31 Janvier 1983 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 octobre 2024, Monsieur [N] [Z] a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande avoir acquis de Monsieur [W] le 24 janvier 2024 un navire de plaisance, au prix de 25.000 €, dont le moteur est rapidement tombé en panne, de sorte qu’une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer les vices affectant le bateau.
Monsieur [O] [W] a conclu à titre principal au rejet de cette demande, faite pour Monsieur [Z] de rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués et à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Il a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à l’action éventuelle au fond qui pourrait être engagée à son encontre, et a sollicité que la mission confiée à l’expert soit complétée du chef de mission suivant:
- À supposer l'existence de vices ou de non-conformités affectant le navire litigieux, donner son avis pour déterminer s'ils existaient antérieurement à la vente ou sont apparus postérieurement et, dans la première hypothèse, s'ils étaient visibles par l'acquéreur diligent préalablement au moment de la transaction
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 février 2025, a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [N] [Z], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 21 août 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés,
Désigne en qualité d’expert :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél :[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
qui aura pour mission de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du navire, à l'entretien et à l'achat du celui-ci,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du navire qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le navire a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la coque et préciser le degré d’usure lors de l’acquisition par rapport à la longévité habituelle de navires de même type,
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le navire impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le navire a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un navire de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel navire, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation.
Dit que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [N] [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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