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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02486


Vérifier : TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/02486
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67b3886aa9c0bd0e39e7e250

Texte de la décision

5,830 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02486 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY24

MI : 23/00000936

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 17/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 3 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La société GCC
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société AIA INGENIERIE, venant aux droits de la Société AIA INGENIERIES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la Société AIA INGENIERIES
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 31 mai 2023, recitifiée le 10 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier dénommé résidence Le Levant, situé [Adresse 1], et désigné Monsieur [D] [U] pour y procéder.

Par ordonnance prononcée le 29 avril 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 21 novembre 2024, la SAS GCC a fait assigner la SAS AIA INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la SAS AIA INGENIERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS AIA INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assigné, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la SAS AIA INGENIERIE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance d’étude BET AIA INGENIERIES ainsi que l’attestation d’assurance communiqués, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS AIA INGENIERIE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la SAS AIA INGENIERIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, laSAS GCC justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS GCC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [U] par ordonnance du 31 mai 2023, rectifiée le 10 juillet 2023 et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 29 avril 2024, seront opposables à  la SAS AIA INGENIERIE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la SAS AIA INGENIERIE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS GCC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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