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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02370


Vérifier : TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/02370
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67b3886aa9c0bd0e39e7e254

Texte de la décision

5,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYE5

MI : 24/00001933

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SAS DELTA AVOCATS

COPIE délivrée
le 17/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La société ADB CONSTRUCTION
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES)
ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Société ADB CONSTRUCTION
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5] au [Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 02 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de plusieurs salle d’eaux au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] et désigné Monsieur [M] [J] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 06 novembre, la S.A.S.U ADB CONSTRUCTION a fait assigner la mutuelle AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES) es qualité d’assureur de la S.A.S.U ADB CONSTRUCTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la S.A.S.U ADB CONSTRUCTION expose qu’elle est assurée depuis
le 1er janvier 2022 par la compagnie AREAS DOMMAGES. , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La compagnie AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la S.A.S.U ADB CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la S.A.S.U ADB CONSTRUCTION, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la S.A.S.U ADB CONSTRUCTION justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la S.A.S.U ADB CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [J] par ordonnance prononcée le 02 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la compagnie AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la S.A.S.U ADB CONSTRUCTION qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la S.A.S.U ADB CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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