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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02219


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Date
17/02/2025
Numéro
24/02219
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67b3886ba9c0bd0e39e7e258

Texte de la décision

7,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute

N° RG 24/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV34

2 copies

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriété [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic, la SAS CABINET LIQUARD dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Association ATINA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet Liquard, a fait assigner Monsieur [Y] et l’association ATINA en qualité de mandataire spécial devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir condamner Monsieur [Y] à lui payer :
- la somme principale de 5 703,34 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir jusqu’à la fin de l’exercice en cours, augmentée des intérêts dus à compter de la sommation du 21 novembre 2023 ;
- la somme de 1 325,32 euros au titre des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Y], qui est propriétaire des lots n°91 et 104 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] au [Localité 6], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la sommation de payer du 21 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignés respectivement par acte remis à personne et à personne habilitée, Monsieur [Y] et l’association ATINA n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations en défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux de l'assemblée générale en dates des 18 mai 2022, 24 mai 2023 et 26 mars 2024,
_ la mise en demeure du 17 janvier 2023,
_ la sommation de payer du 21 novembre 2023,
_ l’ordonnance du 08 janvier 2024 du juge des tutelles plaçant Monsieur [Y] sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation de l’association ATINA en qualité de mandataire spécial,
– le décompte des sommes dues arrêté au 24 juillet 2024 d’un total de 5 232,90 euros de charges de copropriété échues, 470,44 euros de charges de copropriété à échoir et 1 325,32 euros de frais de recouvrement,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 5 703,34 euros au titre des charges de copropriété.

Monsieur [Y], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 21 novembre 2023 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 1 325,32 euros.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS cabinet Liquard, les sommes de :

- 5 703,34 euros au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 novembre 2023 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;

- 1 325,32 euros au titre des frais de procédure ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier ;

- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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