TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/01817
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DE DESISTEMENT
72A
Minute
N° RG 24/01817 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLX5
2 copies
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FOUGERES représenté par son syndic de copropriété, Madame [V] [C], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, commerçante immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 339 339 541, domiciliée en cette qualité [Adresse 3] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T] [Z]
né le 12 Mai 1964 à [Localité 8] (PAYS DE GALLES)
[Adresse 5]
[Localité 2] (ROYAUME UNI)
défaillant
Monsieur [X] [E] [P]
né le 30 Novembre 1963 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
[Adresse 10]
[Localité 1] (ROYAUME UNI)
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic Madame [C], a fait assigner Monsieur [Z] et Monsieur [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
- la somme principale de 5 167,43 euros correspondant aux charges échues selon décompte du 20 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la première mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- la somme de 370 euros au titre de l’article 9 du contrat de syndic relatif aux frais de suivi du dossier engagé dans une procédure contentieuse ;
- la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conforméments aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
- la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré par voie d’huissier en date du 26 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Z] et Monsieur [P], qui sont propriétaires du lot n°1002 au sein de la résidence [7] située [Localité 4], ne s’acquittent pas du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaires en dépit notamment de la mise en demeure du 15 mars 2022 et du commandement de payer du 26 mai 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 décembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur a déclaré se désister de ses demandes principales tout en maintenant ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les défendeurs, régulièrement assignés selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
Les défendeurs n’ayant pas conclu, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits, Monsieur [Z] et Monsieur [P] n’ayant apuré leur dette que postérieurement à leur assignation devant la juridiction. Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic Madame [C],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] et Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic Madame [C], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] et Monsieur [P] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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