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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/01161


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Date
17/02/2025
Numéro
24/01161
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67b3886ca9c0bd0e39e7e281

Texte de la décision

16,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58Z

Minute

N° RG 24/01161 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y63M

4 copies

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL MINERAL
la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE
Me Céline LEMOUX
la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

S.A.R.L. G2L CONSTRUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. SC CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. G2L CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. SC CONSEIL prise en la personne de son président
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ABAS INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Charles DE CORBIERE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Charles DE CORBIERE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocats au barrea
u de PARIS

S.A.S. CMT assurance prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 13 et 22 mai 2024, la SARL G2L CONSTRUCTIONS et la SAS SC CONSEIL ont fait assigner la SAS ABAS INSURANCE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS CMT ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 du code de procédure civile et L.113-3 du code des assurances, afin de voir :
- à titre principal,
- condamner solidairement la SAS ABAS INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à remettre à la SAS SC CONSEIL, en sa qualité de courtier de la SARL G2L CONSTRUCTIONS, d’une part, une nouvelle attestation d’assurance décennale obligatoire et responsabilité civile pour l’année 2023 au bénéfice de la SARL G2L CONSTRUCTIONS, et, d’autre part, une attestation d’assurance décennale obligatoire et responsabilité civile pour l’année 2024 au bénéfice de la SARL G2L CONSTRUCTIONS ;
- ordonner immédiatement le transfert de la police AXE2202438 à la SAS SC CONSEIL en qualité de courtier désigné au contrat en lieu et place de la SAS CMT ASSURANCE ;
- donner acte au fait que la prime du premier trimestre 2024 d’un montant de 6 000 euros sur le compte Carpa n°[XXXXXXXXXX01] sera reversée directement à la SAS ABAS INSURANCE à réception de l’attestation d’assurance décennale obligatoire et responsabilité civile pour l’année 2024 au bénéfice de la SARL G2L CONSTRUCTIONS ;
- à titre subsidiaire,
- condamner la SAS CMT ASSURANCE à reverser les primes 2023 d’un montant total de 32 527,64 euros sur le compte de la SAS SC CONSEIl afin que ce dernier puise les reverser à la SAS ABAS INSURANCE ;
- dans tous les cas :
- condamner solidairement la SAS ABAS INSURANCE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS SC CONSEIL à verser aux demanderesses la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01161.

Les demanderesses font valoir que la SARL G2L CONSTRUCTIONS a pour courtier habituel en assurance la SAS SC CONSEIL ; que cette dernière a fait appel, pour le compte de son client, la SARL G2L CONSTRUCTIONS, à la SAS CMT ASSURANCE afin que cette dernière prenne une garantie auprès de la SAS ABAS INSURANCE représentant la compagnie d’assurance SA MIC INSURANCE COMPANY ; qu’un contrat d’assurance a été conclu le 1er janvier 2023 par la SARL G2L CONSTRUCTIONS, via l’intermédiation de la SAS SC CONSEIL, avec comme courtier mentionné au contrat, la SAS CMT ASSURANCE, pour la souscription de garanties auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; que la SAS SC CONSEIL a versé à la SAS CMT ASSURANCE les primes des 4 trimestres de l’année 2023 ; que l’attestation d’assurance pour 2023 de la SA MIC INSURANCE COMPANY a été remise à la SARL G2L CONSTRUCTIONS à la souscription de la police ; que cependant, contre toute attente, sans avoir reçu de mise en demeure de paiement qui serait restée infructueuse pendant plus de 30 jours ni de lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la résiliation de sa police d’assurance pour défaut de paiement des primes sur 2023, la SARL G2L CONSTRUCTIONS a reçu le 04 cdécembre 2023 une relance en paiement datée du 29 novembre 2023 et découvert alors qu’elle avait fait l’objet d’une résiliation de sa police d’assurance en date du 20 septemre 2023 par la compagnie en raison d’un prétendu défaut de paiement de la prime depuis le 1er janvier 2023 ; que la SAS CMT ASSURANCE n’a répondu depuis à aucun courrier, ni appel de la SAS SC CONSEIL ; qu’il en résulte que le contrat d’assurance n’est pas résilié ; que conformément à l’article L.113-3 du code des assurances qui prévoit la possibilité de verser la prime au mandataire désigné par l’assureur, les quatre primes de 2023 ont bien été versées audit mandataire, le courtier indiqué sur la police étant la SAS CMT ASSURANCE, qui a bien été destinataire du virement desdites primes ; que le groupe LEADER INSURANCE, par courrier du 29 avril 2024, reconnait expressément que la SAS CMT ASSURANCE avait mandat d’encaissement pour leur compte ; que le défaut de reversement des primes, par la SAS CMT ASSURANCE, au profit du représentant de la compagnie d’assurance, n’est pas opposable à l’assuré qui a remis les primes au mandataire désigné par la police qui avait bien mandat d’encaissement pour le compte de LEADER INSURANCE ; qu’en outre, ni la SARL G2L CONSTRUCTIONS ni la SAS SC CONSEIL n’ont été mises au courant de la résiliation du partenariat entre la SAS CMT ASSURANCE et le groupe LEADER INSURANCE. Concernant l’année 2024, les demanderesses font valoir que la SAS ABAS INSURANCE refuse d’assurer la SARL G2L CONSTRUCTIONS tant que les primes 2023 ne lui auront pas été versées, considérant que le contrat est à régulariser préalablement chez eux ; que le défaut de reversement des primes 2023 par la SAS CMT ASSURANCE n’est pourtant pas opposable à la SARL G2L CONSTRUCTIONS ; que de ce fait la SAS ABAS INSURANCE et la SA MIC INSURANCE doivent assurer la SARL G2L CONSTRUCTIONS pour 2024 sous réserve du seul versement de la prime 2024 qui a été consignée sur le compte Carpa de son conseil.

Par acte du 11 octobre 2024, la SARL G2L CONSTRUCTIONS et la SAS SC CONSEIL ont fait assigner la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et L.113-3 du code des assurances, afin de la condamner, en sa qualité d’assureur de la SAS CMT ASSURANCE, à :
- reverser les primes 2023 d’un montant de 32 527,64 euros à titre de provision à la SAS SC CONSEIL en sa qualité de courtier de la SARL G2L CONSTRUCTIONS ;
- leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02139.

Les demanderesses font valoir que si la juridiction n’estime pas inopposable le défaut de reversement des primes 2023 par la SAS CMT ASSURANCE, elle devra condamner la SARL LIBERTY SPECIALTY EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de cette dernière, à reverser lesdites primes d’un montant de 32 527,64 euros sur le compte de la SAS SC CONSEIL.

Appelée à l’audience du 08 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience du 20 janvier 2025.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/01161 par mention au dossier le 18 novembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la SARL G2L CONSTRUCTIONS et la SAS SC CONSEIL, le 13 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles maintiennent leurs demandes excepté celles relatives à l’attestation d’assurance et la prime pour l’année 2024 et celle relative au transfert de police AXE2202438 ;

- la SAS ABAS INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, le 26 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir :
- leur donner acte qu’une nouvelle police d’assurance n°AXE2404584 a été souscrite à effet du 1er janvier 2024 avec mention de la SAS SC CONSEIL en qualité de courtier ;
- dire sans objet la demande de la SARL G2L CONSTRUCTIONS et la SAS SC CONSEIL tendant à leur voir remettre une attestation d’assurance pour l’année 2024 ;
- débouter la SARL G2L CONSTRUCTIONS et la SAS SC CONSEIL de leur demande de remise d’une attestation d’assurance pour l’année 2023 ;
- dire n’y avoir lieu a référé sur l’étude de la résiliation de la police n°AXE220438 ;
- dire n’y avoir lieu a référé sur la demande de remboursement des primes versées à la SAS CMT ASSURANCE ;
- renvoyer la SARL G2L CONSTRUCTIONS et la SAS SC CONSEIL à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS ABAS INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY font valoir que les demanderesses ne peuvent pas solliciter, en même temps, le remboursement de la prime pour l’année 2023 et l’émission d’une attestation pour l’année 2023 ; qu’elles sont dans l’incapacité matérielle d’émettre une attestation d’assurance sur l’année 2023 dès lors qu’elles n’ont pas reçu les primes afférentes ; qu’il n’est pas contestable qu’elles ont adressé une lettre de mise en demeure pour non-paiement des primes dont elles n’ont pas à rapporter la preuve de la réception selon les termes de l’article L.113-3 du code des assurances ; que la SARL G2L CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve d’un sinistre qui serait survenu en 2023 et qu’elle ne souffre d’aucun grief lui permettant de solliciter une attestation d’assurance pour l’année 2023 ; qu’en tout état de cause le litige excède les pouvoirs du juge des référés.

- la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE, le 16 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
- juger que les demandes formées à son encontre se heurtent à des contestations sérieures ;
- débouter la SARL G2L CONSTRUCTIONS et la SAS SC CONSEIL de toutes demandes à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le 02 avril 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Meaux à l’encontre de la SAS CMT ASSURANCE ; que cette dernière a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile et une garantie financière à son encontre lesquels ont été résiliés le 14 octobre 2023 ; que les primes pour l’année 2023 ont été régulièrement versées entre les mains de la SAS CMT ASSURANCE, laquelle avait reçu mandat d’encaissement de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; que dès lors la procédure de résiliation initiée par cette dernière fondée sur un défaut de paiement de primes est irrégulière ; qu’il ne saurait dès lors y avoir lieu à remboursement de ces primes.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCP [P] [E]- [X] [N] - [M] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CMT ASSURANCE, en liquidation judiciaire suite au jugement d’ouverture du 02 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Meaux, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La remise de l’attestation d’assurance décennale obligatoire et responsabilité civile pour l’année 2023

Les parties s’étant rapprochées en cours d’instance, et la SARL G2L CONSTRUCTIONS s’étant vu consentir une garantie pour l’année 2024, le litige ,ne porte plus que sur les demandes au titre de l’année 2023.

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

Il résulte des pièces et des débats :
- que la SARL G2L CONSTRUCTIONS s’est régulièrement acquittée les 02 février, 12 avril, 18 juillet et 12 octobre 2023, entre les mains de la société CMT ASSURANCES en qualité de courtier, des primes d’assurance dues à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’année 2023 ;
- que cependant ces sommes n’ont jamais été reversées par la socité CMT ASSURANCES, placée depuis lors en liquidation judiciaire.

Les parties s’opposent sur la régularité de la procédure de résiliation de la police n°AXE2202438 initiée par la SA MIC INSURANCE, fondée sur un défaut de paiement des primes. L’argumentation développée par les défenderesses, qui requiert une interprétation des clauses et conditions du contrat, constitue cependant une contestation qui doit être qualifiée de sérieuse, et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher cette question alors que par ailleurs les demanderesses, qui ne se prévalent d’aucun sinistre survenu en 2023 nécessitant la mise en oeuvre de cette garantie, n’invoquent aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit malgré tout fait droit à leur demande.

Ces demandes ne relevant pas du pouvoir du juge des référés, elles seront rejetées.

Les autres demandes

La SAS ABAS INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; la SAS ABAS INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées à verser à la SARL G2L CONSTRUCTIONS et la SAS SC CONSEIL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparait pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la SAS ABAS INSURANCE, de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS les sommes exposées par elles dans le cadre de l’instance. Elles seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur l’année 2023 ;

CONDAMNE in solidum la SAS ABAS INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à la SARL G2L CONSTRUCTIONS et la SAS SC CONSEIL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS ABAS INSURANCE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS de leur demande au titre des frais irrépétibles;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la SAS ABAS INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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