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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02423


Vérifier : TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/02423
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67b3886ca9c0bd0e39e7e285

Texte de la décision

4,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02423 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWFM

MI :19/00000757

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL

COPIE délivrée
le 17/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SMABTP
prise en sa qualité d’assureur de la SARL CABINET LIONEL DUBERNANRD (police n° 7306000/001 212024)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 29 avril 2019, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier édifié par la SCI MERIGNAC en qualité de maître d’ouvrage, et les sociétés AKERYS PROMOTION et KAUFMAN & BROAD, et désigné Monsieur [R] [F] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres suivant ordonnances prononcées les 26 août 2019, 13 juillet 2020, 4 janvier 2021, 12 juillet 2021, 12 février 2024 et 5 août 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société CABINET DUBERNARD, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société CABINET DUBERNARD a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, a été mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société CABINET DUBERNARD les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [F].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 avril 2019, confiée à Monsieur [R] [F], et étendue à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres suivant ordonnances prononcées les 26 août 2019, 13 juillet 2020, 4 janvier 2021, 12 juillet 2021, 12 février 2024 et 5 août 2024, seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société CABINET DUBERNARD, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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