TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/00502
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Texte de la décision
Du 14 février 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ3F
[B] [R]
C/
S.A.S. INTERMEUBLES
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/02/2025
Avocats : Me Caroline CASTERA-DOST
Me Emmanuel GAUTHIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R]
née le 29 Avril 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel GAUTHIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. INTERMEUBLES
RCS de BORDEAUX n°382988616
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline CASTERA-DOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 28 janvier 2022, Madame [B] [R] a commandé auprès de la société INTERMEUBLES un canapé de la marque POLTRONESOFA.
La livraison a été effectuée chez la demanderesse en avril 2022.
Estimant que le canapé était affecté de désordres, Madame [R], au mois de septembre 2022, a pris attache avec le magasin aux fins de solliciter la mise en œuvre de la garantie.
Face au refus de la société INTERMEUBLES, Madame [R] a saisi sa protection juridique et deux expertises amiables ont été réalisées, auxquelles n’a pas participé la société INTERMEUBLES et deux rapports d’expertise amiable étaient établis les 21 mars et 09 mai 2023.
Une tentative de conciliation a été initiée et un procès-verbal de constat d’échec a été établi le 12 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 30 janvier 2024 Madame [B] [R] a fait citer la SAS INTERMEUBLES par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente du canapé de la marque POLTRONESOFA modèle BORMIDA SIRIGANO Condamner la SAS INTERMEUBLES au paiement de la somme de 1.829 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 ; A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire ; Condamner la SAS INTERMEUBLES à lui verser la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 18 octobre 2024, Madame [B] [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article L.217- du Code de la consommation, avoir constaté les désordres à peine plus de trois mois après la livraison du canapé, que l’expertise amiable a confirmé que le canapé présente un défaut de conformité qui existait au moment de la livraison et qu’elle a averti la société venderesse dès le mois de septembre 2022 de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’annulation de la vente et le remboursement intégral du canapé.
En défense, la SAS INTERMEUBLES, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [R] titre subsidiaire :
Ordonner la restitution du canapé Condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les seuls éléments de preuve proviennent des rapports d’expertise amiables établi par le cabinet mandaté par la protection juridique de Madame [R] alors qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder sur une seule expertise amiable non corroborée par d’autres éléments.
Elle ajoute que madame [R] n’a fait aucun signalement à la société INTERMEUBLES avant le mois de septembre 2022 et qu’en considération des conditions générales de vente il lui appartenait de vérifier le produit avant la signature du bon de livraison et que, faute de réserve mentionnée à la livraison, un défaut de conformité ne saurait être retenu.
Elle indique qu’il est constant que la demanderesse a procédé à des modifications du meuble en installant des batteries en lieu et place du transformateur devant permettre le branchement du secteur de sorte que conformément aux conditions générales de vente les garanties ne trouvent lieu à d’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article L.217-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce il est constant que Madame [R] a commandé un canapé dont la livraison a eu lieu en avril 2022.
Il est par ailleurs constant qu’ en septembre 2022, soit cinq mois après la livraison, Madame [R] a informé la société INTERMEUBLES des difficultés qu’elle a estimé rencontrer.
Il sera tout d’abord observé que si Madame [R] indique avoir constaté un problème dès le montage le jour de la livraison et en avoir informé le technicien immédiatement, elle ne produit toutfois aucune copie dudit bon de livraison sur lequel il lui appartenait, le cas échéant, d’indiquer les éventuelles réserves.
Par ailleurs, si elle a eu à constater des dysfonctionnements dès le jour de la livraison il convient de s’étonner qu’elle ait attendue le mois de septembre, soit près de cinq mois après la livraison pour en informer la société INTERMEUBLES.
Madame [R] produit également deux expertises amiables non contradictoires réalisées par un cabinet mandaté par son assurance protection juridique.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces expertises ne sauraient suffir à établir le défaut allégué du canapé.
Par ailleurs le simple fait pour l’expert de déclarer que Madame [R] fait une utilisation normale du canapé, qu’elle respecte les règles d’utilisation vivant seule et s’en servant très peu, ne peuvent être admis comme des éléments techniques déterminant dans la caractérisation d’un défaut existant dès la livraison du bien.
Enfin, il est constant que Madame [R] a fait procéder à des modifications sur le canapé en installant de Nouvelles batteries. Madame [R] ne donne pourtant aucun élément permettant de connaître les conditions dans lesquelles ces batteries ont été installées et si elles l’ont été par un professionnel de sorte qu’il ne peut être écarté la possibilité que cette intervention ait eu un effet sur le bon fonctionnement du canapé, la configuration initiale du meuble ayant été modifiée.
Il resort de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] est défaillante à démontrer un quelconque défaut du canapé.
En consequence elle sera déboutée de sa demande de resolution et de remboursement.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce si Madame [R] sollicite à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise, elle ne produit toutefois aucun élément dans le cadre de la présente instance justifiant que soit ordonnée une telle mesure.
Par ailleurs l’ensemble des éléments mentionnés précédemment sont suffisants aux fins de trancher le présent litige.
En conséquence Madame [R] sera déboutée de sa demande.
Les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [R] sera condamnée à payer à la SAS INTERMEUBLES pris en son représentant légal la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [R] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la SAS INTERMEUBLES prise en son représentant légal la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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