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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/03065


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Date
17/02/2025
Numéro
24/03065
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
67b3886ea9c0bd0e39e7e2a9

Texte de la décision

5,044 caractères

Du 17 février 2025

5AG

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/03065 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2UI

S.A. DOMOFRANCE

C/

[H] [V], [X] [V]

- Expéditions délivrées à
Me RAFFY

- FE délivrée à
Me RAFFY

Le 17/02/2025

Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, VICE- PRESIDENTE

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
RCS de Bordeaux N° B 458204963
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY , membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

1 -Monsieur [H] [V]
né le 14 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

2 - Madame [X] [V]
née le 19 Décembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 3 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 septembre 20216 la S.A. DOMOFRANCE a consenti un bail d'habitation à M. [H] [V] et Mme [X] [V], portant sur un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer révisable de 588,87 euros outre une provision mensuelle sur charges de 140,07 euros. Selon contrat en date du même jour la S.A. DOMOFRANCE a en outre consenti à M. [H] [V] et Mme [X] [V] un bail portant sur un parking n° 037207 situé au sein de la Résidence.

Par acte introductif d'instance en date du 4 septembre 2024 la S.A. DOMOFRANCE a fait assigner M. [H] [V] et Mme [X] [V] aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail qui les lie pour manquement aux obligations du bail et notamment celle de payer les loyers,
- ordonner l'expulsion de M. [H] [V] et Mme [X] [V] et de tout occupant de leur chef avec le concours s’il y a lieu de la Force Publique et d’un serrurier,
- condamner M. [H] [V] et Mme [X] [V] au paiement de la somme de 3.121,02 euros au titre de l’arriéré locatif au 24 mai 2024 sauf à parfaire au jour des plaidoiries,
- condamner M. [H] [V] et Mme [X] [V] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner M. [H] [V] et Mme [X] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

La S.A. DOMOFRANCE, représentée par avocat, a maintenu ses prétentions à l’audience du 3 décembre 2024 en actualisant sa créance à la somme de 781,26 euros.

M. [H] [V] et Mme [X] [V], cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE à effet du 1er décembre 2024 la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’acquitter les loyers ;

CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 5] et parking n° 037207 situé au sein de la Résidence ;

DIT qu'à défaut pour M. [H] [V] et Mme [X] [V] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (683,56 euros par mois à la date de l'audience) ;

CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] à payer à la S.A. DOMOFRANCE la somme de 660,06 euros au titre des loyers et charges impayés échus à la date du 3 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] à payer à la S.A. DOMOFRANCE les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;

CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] à payer à la S.A. DOMOFRANCE la somme de 250 euros en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

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