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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02225


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Date
17/02/2025
Numéro
24/02225
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67b3886ea9c0bd0e39e7e2b1

Texte de la décision

11,174 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/02225 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVTC

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jérôme DIROU
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COPIE délivrée
le 17/02/2025
au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Entreprise MECANIQUE 4X4 Monsieur [S] [P], exerçant sous l’enseigne MECANIQUE 4X4, immatriculé sous le SIREN numéro 394 487 151
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MITCHINCO immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n°914 810 429
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 18 et 21 octobre 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne de l’entreprise MECANIQUE 4X4, Madame [R] et la SARL MITCHINCO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Madame [T] expose qu'elle a acquis le 02 août 2023, un véhicule LAND ROVER, d’occasion, auprès Madame [R] pour le prix de 18 000 euros ; que la SARL MITCHINCO avait effectué un contrôle technique le 07 juillet 2023, lequel n’avait révélé aucune défaillance majeure ; que le 14 septembre 2023, le véhicule a subi une panne consécutive à des difficultés pour passer les rapports, puis une impossibilité de redémarrer, outre une fuite d’huile moteur conséquente ; qu’il a été remorqué le 15 septembre au garage MECANIQUE 4X4, lequel a, suivant facture du 21 septembre 2023, effectué les travaux réparatoires ; qu’en décembre 2023, elle a été contrainte de recontacter le garage MECANIQUE 4X4 en raison de la persistance des désordres ; que l’expertise amiable a confirmé l’existence de désordres tenant notamment à une fuite d’huile importante et a conclu à la nécessité de remplacer le moteur ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire avec mission classique en la matière.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [T], le 20 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient sa demande et conclut au rejet des demandes de Monsieur [P],

- Madame [R], le 17 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée,

- la SARL MITCHINCO, le 27 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée,

- Monsieur [P], exerçant sous l’enseigne de l’entreprise MECANIQUE 4x4, le 06 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet de la demande d’expertise dirigée contre lui et sollicite la condamnation de Madame [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne de l’entreprise MECANIQUE 4x4 :

Monsieur [P] conteste l’existence d’un motif légitime le concernant en faisant valoir qu’il est intervenu sur le véhicule principalement pour changer les pneumatiques et que n’étant pas intervenu sur le moteur du véhicule, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.

Or, il ressort de la facture émise le 21 septembre 2023 par Monsieur [P] et du rapport d’expertise amiable que le garage a réalisé une vidange d’huile et que le véhicule a présenté une importante fuite d’huile, ce dont il ressort que l’intervention du garage a pu contribuer, au moins pour partie, aux désordres.

L’action engagée à l’encontre de Monsieur [P] n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Madame [T] dispose d’un motif légitime à son encontre, et il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition le 02 août 2023 par la demanderesse du véhicule LAND ROVER appartenant à Madame [R], le contrôle technique positif réalisé par la SARL MITCHINCO le 07 juillet 2023 et au vu des désordres constatés sur ce véhicule, il existe pour Madame [T] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à sa demande d'expertise.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P], exerçant sous l’enseigne de l’entreprise MECANIQUE 4x4, les sommes exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [V] [Z]
[Adresse 9]
courriel : [Courriel 8]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [T],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, et de la SARL MITCHINCO au moment du contrôle technique,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations notammant par Monsieur [P], exerçant sous l’enseigne MECANIQUE 4x4, et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DEBOUTE Monsieur [P], exerçant sous l’enseigne de l’entreprise MECANIQUE 4x4, de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que Madame [T] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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