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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/01481


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Date
17/02/2025
Numéro
24/01481
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67b3886fa9c0bd0e39e7e2c4

Texte de la décision

9,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28A

Minute

N° RG 24/01481 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAL3

3 copies

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Christian DUBARRY
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]/ETATS UNIS
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte en date du 26 juin 2024, Mme [P] [S] a fait assigner M. [E] [S], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
- ordonner la libération des fonds s’élevant à la somme de 1 809 819,57 euros lui revenant dans la vente du bien immobilier indivis intervenue le 26 avril 2023, actuellement détenue en l’étude de Me [B] [Z], notaire demeurant [Adresse 8] [Localité 5] ;
- condamner M.[S] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- rappeler que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

La demanderesse expose qu'elle est, avec le défendeur, ayant-droit d’[V] [S] et de [W] [L] [R], décédés respectivement le [Date décès 3] 1975 et le [Date décès 1] 2018 ; que l’actif successoral est composé de trois immeubles situés à [Localité 10] ; qu’aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, elle a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 17 mai 2022, a ordonné l’ouverture des opérations de partage ; que le président de la chambre des notaires de Gironde a désigné Me [Z] en qualité de notaire commis ; qu’à l’issue d’une procédure ayant pris fin le 1er juin 2023 par un rejet du pourvoi en cassation de M. [S], elle a été autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier dit « Villa Flamberge » situé [Adresse 7] à [Localité 10] ; que par acte authentique du 26 avril 2023, la villa a été vendue à la société [11] au prix de 5 015 000 euros expressément réparti entre le défendeur et elle ; que la part lui revenant, de 2 015 000 euros comptant, ramenée à 1 807 857 euros déduction faite de l’impôt sur la plus-value, a été versée en l’étude de son notaire, qui en a cependant conditionné la libération à l’accord écrit de M. [S], lequel n’a pas répondu à la mise en demeure adressée par son conseil ; que la somme a finalement été versée en l’étude de Me [Z], qui n’a pas donné suite à la demande de versement de la somme ; que cette somme lui revient cependant de façon non sérieusement contestable dans la mesure où elle se fonde sur un acte notarié qui a expressément prévu la répartition du prix de vente entre les vendeurs et que le défendeur, qui a fait le choix de recevoir l’essentiel de sa quote-part sous la forme d’un usufruit, d’une rente viagère et de travaux de rénovation sur le bien, en jouit déjà, cependant que les liquidités lui revenant, à hauteur de 60 000 euros, sont toujours détenues par son notaire et non par le notaire commis.

L'affaire, appelée à l'audience du 02 septembre 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions à l’audience du 20 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

la demanderesse, le 15 octobre 2024, par des conclusions dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de toute demande contraire ;
le défendeur, le 26 septembre 2024, par des écritures aux termes desquelles il sollicite le débouté de Mme [S] de sa demande compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose que la succession se composait de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 10] dont certains ont été vendus avant toute assignation en partage, et que la demanderesse a perçu sur ces ventes les parts lui revenant ; que la villa Flamberge est le bien dont la valeur est la plus importante ; qu’aux termes d’un testament olographe du 25 mai 2002, leur mère lui a légué la quotité disponible à titre universel des biens composant sa succession ; qu’il convient de déterminer les parts de chacun et notamment, au vu de la dévolution successorale, le montant des parts pouvant revenir à la demanderesse ; qu’il apparaît que les frais liés au paiement des droits de succession n’ont pas été retenus sur la somme versée à l’étude ; que sa sœur vivant aux Etats-Unis, il s’expose, en cas de non-paiement, en vertu de la solidarité entre héritiers, à devoir s’acquitter des sommes dues ; que la demanderesse ne justifie pas que sa demande n’excède pas la part lui revenant ; qu’elle se heurte à une contestation sérieuse .

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La demanderesse en l'espèce fonde sa demande sur l’acte notarié en date du 26 avril 2023 portant vente de la villa Flamberge située [Adresse 7] à [Localité 10], aux termes duquel le prix, de 5 015 000,00 euros, “a été réparti après apurement des créances entre les vendeurs coïndivisaires, en exécution de la décision rendue le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux conformément à l’offre d’achat du 25 janvier 2021, dans les proportions suivantes : 3 000 000 euros à M.[E] [S] et 2 015 000 euros à Mme [P] [S]. “

Le défendeur, qui soutient l’existence d’une contestation sérieuse, oppose deux arguments :
d’une part, qu’il y a lieu d’apprécier l’exact montant revenant à sa sœur au regard de la dévolution successorale, la preuve n’étant pas rapportée que sa demande n’excède pas la part lui revenant ;d’autre part, que sa sœur ne réside pas en France, de sorte que si elle ne s’acquitte pas des impôts liés aux droits de succession, il s’expose, en cas de non-paiement, en vertu de la solidarité entre héritiers, à devoir s’acquitter des sommes dues.
C’est cependant à bon droit que Mme [S] fait valoir, justificatifs à l’appui, qu’elle a d’ores et déjà réglé l’intégralité de sa part dans les droits de succession afférents au bien indivis, la somme qu’elle sollicite étant celle lui revenant après déduction de l’impôt sur la plus value.

Elle peut par ailleurs soutenir utilement que le montant lui revenant résulte d’une répartition expressément prévue à l’acte, établi de concert par leurs notaires respectifs, qui reprend très exactement celle convenue dans l’offre d’acquisition du 25 janvier 2021 signée par les parties et validée judiciairement, laquelle tient exactement compte du fait que le défendeur est bénéficiaire de la quotité disponible.

La demande ne saurait dans ces conditions excéder la part revenant à la demanderesse.

Il sera enfin relevé que l’indivision compte encore des biens dont la valeur est à l’évidence suffisante pour régler le cas échéant des impositions supplémentaires.

Les contestations opposées par M.[S], qui de son côté jouit d’ores et déjà du produit de la vente, ne sauraient être qualifiées de sérieuses.

Il convient donc de les rejeter, et de faire droit à la demande de Mme [S] dont le droit à percevoir le produit de la vente n’est pas sérieusement contestable.

sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. M. [S] sera condamné, outre les dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

II - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

Ordonne la libération entre les mains de Mme [P] [S] des fonds s’élevant à la somme de 1 809 819,57 euros lui revenant dans la vente du bien immobilier indivis intervenue le 26 avril 2023, actuellement détenue en l’étude de Me [B] [Z], notaire demeurant [Adresse 8] [Localité 5] ;

Condamne M. [E] [S] à payer à Mme [P] [S] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [S] aux entiers dépens 

Rappelle que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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