TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02302
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02302 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWNK
MI : 24/00001014
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BMC
Société oar actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS BMC (contrat n° 146 022 415)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD es qualité d’assureur de la SAS BMC (contrat n°146 022 415)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des inondations et infiltrations au sein d’une maison d’habitation sise [Adresse 1], à [Localité 6], et désigné Monsieur [M] [V] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, la SAS BMC a fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS BMC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA MMA IARD a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS BMC. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la SAS BMC ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SAS BMC.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance communiquée, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualité d’assureurs de la SAS BMC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la société BMC justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [V] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SAS BMC , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SAS BMC;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [V] par ordonnance prononcée le 10 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualité d’assureurs de la SAS BMC qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société BMC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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