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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/01966


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Date
17/02/2025
Numéro
24/01966
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67b38870a9c0bd0e39e7e2e0

Texte de la décision

13,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

28G

Minute

N° RG 24/01966 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRJN

3 copies

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Christian DUBARRY
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [H] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9] CA/ETATS UNIS
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]/FRANCE
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par actes du 12 septembre 2024, Madame [H] [R] a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, afin de voir :
- désigner un mandataire ad hoc afin d’administrer les biens indivis dépendant des successions de Monsieur [X] [R] et Madame [U] [J] ;
- donner mission au mandataire successoral de conclure les contrats de bail desdits biens, de percevoir les loyers et de les verser sur le compte d’administration du notaire commis, maître [M] [D], notaire à [Localité 12] ;
- donner mission au mandataire successoral de reconstituer la compatibilité des locations effectuées par le seul Monsieur [C] [R] depuis le décès de sa mère, Madame [U] [J] ;
- donner mission au mandataire successoral d’organiser la mise en vente des murs des locaux commerciaux et de l’appartement situés [Adresse 4] à [Localité 10] (cadastrés AE [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) dépendant de l’indivision successorale dans les conditions qu’il lui appartiendra de déterminer et après estimation desdits biens ;
- juger qu’il appartiendra au mandataire qui sera désigné d’obtenir auprès de Monsieur [C] [R] l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment la copie de l’ensemble des contrats de bail conclus depuis le décès de Madame [U] [J], et des loyers perçus à ce jour ;
- juger que les honoraires du mandataire successoral seront à la charge des indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans les successions en cause ;
- condamner Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [H] [R] expose qu'elle est, avec Monsieur [C] [R], ayant-droit de Monsieur [X] [R] et de Madame [U] [J], décédés respectivement le [Date décès 3] 1975 et le [Date décès 1] 2018 ; que l’actif successoral était composé de trois immeubles situés à [Localité 10] ; qu’aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, elle a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 17 mai 2022, a ordonné l’ouverture des opérations de partage ; que le président de la chambre des notaires de Gironde a désigné Me [D] en qualité de notaire commis ; qu’à l’issue d’une procédure ayant pris fin le 1er juin 2023 par un rejet du pourvoi en cassation de Monsieur [C] [R], elle a été autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier dit « Villa [14] » situé [Adresse 6] à [Localité 10] ; que par acte authentique du 26 avril 2023, la villa a été vendue à la société [13] au prix de 5 015 000 euros expressément réparti entre le défendeur et elle ; que la part lui revenant, de 2 015 000 euros comptant, ramenée à 1 807 857 euros déduction faite de l’impôt sur la plus-value, a été versée en l’étude de son notaire, qui en a cependant conditionné la libération à l’accord écrit de Monsieur [C] [R], lequel n’a pas répondu à la mise en demeure adressée par son conseil ; que la somme a finalement été versée en l’étude de Me [D], qui n’a pas donné suite à la demande de versement de la somme ; que cette somme lui revient et qu’elle a assigné son frère devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, pour faire valoir ses droits ;
qu'elle n'a aucune vision sur la gestion des biens indivis demeurant à l'actif de la succession, consistant notamment en deux locaux commerciaux et un local à usage d’habitation dans lequel vit Monsieur [C] [R], situés [Adresse 4] à [Localité 10], que le défendeur met en location et dont il perçoit les fruits, sans lui en rendre aucunement compte depuis le décès de leur mère en dépit des demandes et sommations qui lui ont été adressées ; que dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 17 mai 2022, constaté que Monsieur [C] [R] avait effectivement perçu seul de nombreux loyers locatifs et avait reconduit les contrats de location saisonnière initialement souscrits par leur mère et ne tenait pas d’état comptable des sommes perçues au titre de la location des biens indivis dont de surcroît il détenait seul les clés ; que cette situation a été confirmée par un constat du 26 juin 2024 qui a révélé par ailleurs que le défendeur occupait le logement du rez-de-jardin de l'immeuble situé [Adresse 4] sans payer aucune indemnité à ce titre ; que le défendeur, qui conteste être redevable d'une indemnité d'occupation, a relevé appel du jugement du 17 mai 2022, l'affaire étant toujours pendante devant la cour d'appel ; que les parties se trouvent dans une situation de blocage rendant impérieuse la désignation d’un mandataire successoral pour assurer la gestion des biens successoraux.

Appelée à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [H] [R], le 17 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de Monsieur [C] [R],

- Monsieur [C] [R], le 16 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet des demandes de Madame [R] et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le défendeur expose que la succession se composait de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 10] dont plusieurs ont été vendus ; que la Villa [14], qui représentait le bien le plus important, a été vendue par la demanderesse qui a obtenu du tribunal et de la cour l'autorisation de la vendre seule, à un prix très inférieur à celui qu'il aurait pu obtenir ; que c'est donc à bon droit qu'il a souhaité garantir les autres biens et a mis en œuvre une gestion dans l'intérêt de l'indivision ; que seuls subsistent des locaux commerciaux, qui sont donnés à bail aux mêmes locataires que précédemment dans le cadre de baux saisonniers à gérer ; que Madame [H] [R] est parfaitement informée de cette situation ; que dans le cadre de ces baux, les sommes encaissées permettent de subvenir aux charges des différents biens de l’indivision sans solliciter Madame [H] [R] dans le paiement desdites charges ; que la désignation d’un administrateur ad hoc telle qu’elle est sollicitée va générer une charge pour l’indivision successorale qui est inutile au regard des ventes successives déjà réalisées qui l'ont été à son initiative et pour lesquelles les parties ont soit acquitté des droits fiscaux liés à la succession soit perçu pour partie des sommes provenant de ces ventes ; que la demanderesse, qui a déjà reçu des sommes, cherche à obtenir la liquidation de sommes provenant de la villa [14] alors même qu'elle refuse de venir devant le notaire pour liquider la succession, ce qui permettrait de déterminer leurs parts respectives et de lui permettre le cas échéant de solliciter l'attribution des deux biens restants ; qu’enfin, la demande portant sur la vente des locaux et de l’appartement restants n’est pas justifiée dans la mesure où il apparaît que Madame [H] [R] est vraisemblablement déjà remplie de ses droits ; qu'il conviendrait plutôt que les parties aillent devant le notaire puisque l'actif est définitivement établi par les ventes réalisées et par l'expertise judiciaire réalisée au cours de la première procédure.

La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :

Selon l’article 813-1 du code civil, “ le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.”

Aux termes de l’article 814, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à effectuer l’ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

Le défendeur s'oppose à la demande en faisant valoir que l'actif de la succession est déterminé et qu’il suffit de confier les opérations de liquidation partage au notaire commis.

Il résulte cependant des pièces et des débats que loin d’être à ce jour établi, le montant de l’actif net de la succession (qui suppose de valoriser l’actif et d’en déduire le passif) est indéterminé, la valorisation de l’actif nécessitant à la fois une actualisation des biens compte tenu de l'évolution constante du marché immobilier, et des investigations compte tenu de leur gestion nébuleuse par le défendeur qui admet avoir géré les biens sans se conformer aux règles tenant notamment à la tenue d'une comptabilité, et sans avoir jamais reversé à l'indivision les loyers lui revenant de droit, affirmant sans en justifier par la moindre pièce avoir affecté les loyers au paiement des charges.

En l'absence de ces informations, le notaire commis n'est pas en mesure de déterminer l’assiette du droit de partage ni de fixer les parts entre les parties.

Dans un contexte avéré de mésentente entre les héritiers, et d’opposition d’intérêts entre eux, ce comportement est constitutif d’une faute, ou à tout le moins d’une carence de M. [R], qui fait obstacle à la la mission du notaire commis et justifie, en application de l’article 813-1 du code civil, la désignation d'un mandataire successoral, dont la mission sera définie au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu en l’état de confier mission au mandataire de procéder à la vente des biens.

sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. M. [R] sera condamné à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande sur le même fondement.

M. [R] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,Vu l’article 815-11 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile ;
Vu les articles 813-1 et suivants, 814 et suivants du code civil ;

Désigne le SELARL [11] prise en la personne de Me [B], [Adresse 5] ;

en qualité de mandataire successoral de l'indivision résultant des successions de Monsieur [X] [R] et de Madame [U] [J] ;

Avec pour mission d’administrer provisoirement la succession et notamment :

- de régulariser si besoin les contrats de bail en cours dans les biens, de percevoir les loyers et de les verser sur le compte d’administration du notaire commis, maître [M] [D], notaire à [Localité 12] ;
- de reconstituer la compatibilité des locations des biens indivis effectuées par le seul Monsieur [C] [R] depuis le décès de sa mère, Madame [U] [J], survenu le [Date décès 1] 2018 ;
- de faire réaliser une estimation des immeubles situés [Adresse 4] à [Localité 10] (cadastrés AE [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) dépendant de l’indivision successorale dans les conditions qu’il lui appartiendra de déterminer ;

Dit que dans le cadre de sa mission, il appartiendra au mandataire de solliciter de Monsieur [C] [R] l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment la copie de l’ensemble des contrats de bail conclus depuis le décès de Madame [U] [J], et des loyers perçus à ce jour ;

Dit que les honoraires du mandataire successoral seront à la charge des indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans les successions en cause ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamne Monsieur [C] [R] à verser à Mme [H] [R] la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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