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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02517


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Date
17/02/2025
Numéro
24/02517
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67b38870a9c0bd0e39e7e2e9

Texte de la décision

4,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02517 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY2J

MI : 22/00000576

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Julie GERARD-NOEL

COPIE délivrée
le 17/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La Société SMA SA
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

AXA FRANCE IARD, SA
Assureur de la Société TMH
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 28 mars 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de réfection du Château [7], sis [Adresse 2] à [Localité 6], et désigné Monsieur [I] [H] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société TMH a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société TMH, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société TMH.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes aux parties n°1 et 2 de Monsieur [H] et de l’attestation d’assurance AXA, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société TMH justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société TMH les opérations d’expertise judiciaire.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 mars 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [I] [H], seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société TMH, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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