TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02267 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUWF
MI : 22/00000575
8 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. HOME INCLUSIV
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
L’E.U.R.L. FABIEN MAZENC ARCHITECTE
SARLU dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur CNR (contrat n°6908170804) de la SCI FRADIN GRAND SUD
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
La société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur RCP (contrat n°1872528204) de la SCI FRADIN GRAND SUD
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Société d’assurancesmutuelles dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 28 mars 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement par Monsieur et Madame [N] au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], et désigné pour y procéder Monsieur [P] [R], remplacé par Monsieur [O] [L].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 3 juin 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8, 10, 15 et 21 octobre 2024, la SMABTP a fait assigner la SARL HOME INCLUSIV, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur du promoteur la SCI FRADIN GRAND SUD, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de de la SARL HOME INCLUSIV , ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SMABTP a maintenu sa demande.
L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
La SA AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD ès-qualités d’assureur de la SCI FRADIN GRAND SUD, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur RC promoteur, sous les protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL HOME INCLUSIV ont conclu à titre principal au rejet de la demande formée à leur encontre et à leur mise hors de cause, ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que le contrat souscrit par la société HOME INCLUSIV l’a été postérieurement à la date de déclaration d’ouverture de chantier et a été résilié antérieurement à la réclamation, de sorte que ses garanties ne peuvent être mobilisées. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant aux responsabilités et garanties encourues.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de ses garanties.
Bien que régulièrement assignées, la SARL HOME INCLUSIV et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des contrats, factures et attestations d’assurance communiqués, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BONNEAU justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à l’ensemble des parties assignées, en ce compris les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL HOME INCLUSIV, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.
Il appartient en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur la question de la mobilisation ou non des garanties de l’assureur, étant au surplus observé qu’il ne résulte pas des pièces produites par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que leur garantie n’aura pas, de manière incontestable, vocation à s’appliquer.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande par la SMABTP.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 mars 2022, confiée à Monsieur [P] [R], remplacé par Monsieur [O] [L], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 3 juin 2024, seront opposables à la SARL HOME INCLUSIV, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur du promoteur la SCI FRADIN GRAND SUD, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL HOME INCLUSIV, ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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