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TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/01928


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Date
17/02/2025
Numéro
24/01928
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67b38871a9c0bd0e39e7e310

Texte de la décision

13,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01928 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRJX

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Thomas BLAU
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL CMC AVOCATS
Me Julie GERARD-NOEL

COPIE délivrée
le 17/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

RG 24/01928 :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [K]
né le 02 Septembre 1947 à [Localité 13] (06)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S. MAISON SUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Audrey HUSTAIX, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

ET

RG 24/02737 :

DEMANDERESSE

La société MAISON SUR
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Audrey HUSTAIX, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

DÉFENDERESSES

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société MAISON SUR du 1er janvier au 31 décembre 2023
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MAISON SUR du 1er janvier au 31 décembre 2024
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avoca postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC , avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01928, Monsieur [K] a fait assigner la SAS MAISON SUR devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Il expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], et avoir confié à la société MAISON SUR des travaux de faîtage et de démoussage, dont la réception est intervenue le 23 juin 2023, assortie de réserves, non encore levées. Il ajoute avoir subi septembre 2023 des infiltrations d’eau au niveau de la cuisine, ayant entraîné l’effondrement de son plafond, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02737, la SAS MAISON SUR a fait assigner ses assureurs successifs pour les années 2023 et 2024 la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, devant cette même juridiction, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS MAISON SUR a sollicité la jonction des instances, demandé que la mission de l’expert soit limitée au constat des désordres dénoncés dans le cadre de l’instance, formulé toutes protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formulés à son encontre, et sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à ses assureurs respectifs.

La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MAISON SUR a conclu au rejet de la demande formée à son encontre par la SAS MAISON SUR, et à sa mise hors de cause, ses garanties ne pouvant être mobilisées dès lors que son assurée avait déjà connaissance du fait dommageable lors de la souscription du contrat d’assurance au 21 décembre 2023. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS MAISON SUR au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son Conseil.

La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS MAISON SUR a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la SA ALLIANZ IARD.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01928 et 24/02737, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 mai 2024, Monsieur [K] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris la SA ALLIANZ IARD, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée.
Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le requérant, ainsi que la date de leur apparition. Il est en cela nécessaire que la SA ALLIANZ IARD y participe en sa qualité d’assureur de la société MAISON SUR à compter du 1er janvier 2024.

Sur les autres demandes

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01928 et 24/02737 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [U] [N],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [K] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [K] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;

Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que Monsieur [K] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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