TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02208 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVTB
MI : 24/00000842
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Christian DUBARRY
Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
COPIE délivrée
le 17/02/2025
au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1] Polyclinique [5]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 06 mai 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/01726 opposant Monsieur [D] à la Clinique [5] et la CPAM de la Gironde, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] [H] pour y procéder. Par ordonnance du 14 juin 2024, les opérations d’expertise ont finalement été confiées à Monsieur [Y] [O].
Par acte du 16 octobre 2024, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir étendre les opérations d’expertise.
Monsieur [D] fait valoir qu’il a appris, en cours de procédure, que le docteur [L], qui l’a opéré le 17 août 2020, exerce son activité au sein de la Clinique [5] à titre libéral de sorte que sa responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [D], dans son acte introductif d'instance,
- Monsieur [L], le 17 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles il indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et formule toutes protestations et réserves d'usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, le docteur [L] exerçant son activité à titre libérale, sa responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée. Monsieur [D] justifie dès lors d’un motif légitime à faire étendre à ce dernier les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d'aide juridictionnelle.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 06 mai 2024 (n° RG 23/01726) et confiées par l’ordonnance de remplacement du 14 juin 2024 à Monsieur [O] seront opposables à Monsieur [L] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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