TJ Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/02209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28C
Minute
N° RG 24/02209 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUZN
5 copies
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Maître Alrick METRAL
Maître Vanessa MEYER
Me Sophie VIGON
Maître Véronique VOUIN
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [P] [E] [S] [L] épouse [G]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [Z] [A] [L] épouse [O]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [F] [B] [N] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [F] [H] [C] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes en date des 11, 14 et 17 octobre 2024, Mme [J] [L] a fait assigner Mme [P] [L] épouse [G], Mme [R] [L] épouse [O], Mme [V] [L] épouse [T] et Mme [Y] [L] épouse [K], au visa de l’article 815-11 du code civil, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- à titre principal, ordonner le versement à son profit d’une somme de 70 000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Mme [D] veuve [U] ;
- à titre subsidiaire, ordonner le versement à son profit d’une somme de 40 000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Mme [D] veuve [U] ;
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que Mme [S] [D] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder ses cinq filles [P], [R], [Y], [V] et [I] ; qu'elle vient aux droits de [I], décédée le [Date décès 6] 2022, en sa qualité de fille unique ; qu’un partage amiable n’ayant pu aboutir, le notaire en charge de la succession a établi le 04 novembre 2021 un procès-verbal de difficulté ; que le tribunal judiciaire a été saisi d’une demande en partage ; que la procédure est pendante ; que la succession se compose, outre des biens immobiliers dont elle ne revendique pas l'attribution, d’une somme de 680 000 euros de liquidités provenant pour l’essentiel de la vente d’un bien immobilier, détenue en l’étude du notaire ; que même si le tribunal devait retenir, comme le soutiennent à tort les défenderesses, que sa mère a reçu une donation déguisée qui doit être rapportée, ses droits ne peuvent être inférieurs à 86 000 euros ; qu’elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’avance à hauteur de 70 000 euros qui a été rejetée le 18 mars 2024 en raison de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire pour statuer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ;
- Mme [Y] [L], le 16 janvier 2025, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite :
à titre principal, le rejet de la demande ;à titre subsidiaire, l’octroi d’une provision d’un montant équivalent à celui de la provision accordée à la demanderesse ;dans tous les cas, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Elle fait valoir qu'un désaccord existe sur une donation déguisée ; que la demanderesse produit des simulations sans tenir compte des points de litige qui conditionnent précisément ses droits qui ne sont pas déterminés à ce jour et s'élèveraient à 44 000 euros selon le notaire
- Madame [V] [L], le 16 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que la procédure de partage est paralysée par le refus de la demanderesse de reconnaître les avantages dont sa mère a bénéficié et l’obligation à rapport dont elle est débitrice ; que les calculs qu'elle propose ne tiennent compte que de la différence entre la valeur réelle de l’appartement et le prix de vente alors qu’il est soutenu devant le tribunal que [I] [L] n’a en réalité payé ni l’appartement ni les travaux, ce qui représente une somme de 221 050 euros à rapporter au lieu des 52 555,64 euros retenus par le notaire, de sorte que l’action en réduction pourrait impacter drastiquement la somme revenant à la demanderesse.
Mmes [P] et [R] [L], le 15 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elles demandent :
à titre principal, le rejet de la demande ;à titre subsidiaire,la limitation de la provision allouée à la demanderesse à la somme de 35 000 euros ;l’octroi à chacune d’elles d’une provision d’un montant équivalent ;en tout état de cause, le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3 000 euros sur le même fondement outre les entiers dépens.
Elles soutiennent que la demande se heurte à un aléa important sur les sommes susceptibles de lui revenir dont le montant repose sur la donation déguisée sur laquelle le tribunal statuera prochainement, l'audience ayant été fixée au 13 mai 2025 ; que les simulations produites ne tiennent pas compte des points de litige qui conditionnent précisément ses droits qui ne sont pas déterminés à ce jour.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander au président du tribunal judiciaire le versement, à concurrence des fonds disponibles, d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
La mise en œuvre de ces dispositions suppose d’une part l'examen des droits de chacun des indivisaires pour vérifier si l'avance peut être imputée avec certitude sur la part devant revenir au demandeur dans le cadre du partage à venir ; d’autre part, la vérification du montant des fonds disponibles.
Si le montant disponible ne fait pas débat en l’espèce, les défenderesses font valoir en revanche que [I] [L] a bénéficié d’une donation déguisée qui va prochainement être évoquée devant le tribunal judiciaire, et que les simulations produites ne tiennent pas compte des points de litige qui conditionnent précisément les droits de la demanderesse, qui ne sont pas déterminés à ce jour.
Elles soutiennent ainsi notamment que le logement vendu en 2002 par leur mère à [I] a été sous-évalué (vendu 83 847 euros alors qu’il en valait 110 000).
La demanderesse oppose qu’en tout état de cause, même si le principe d’une donation déguisée devait être retenu, ses droits ne sauraient être inférieurs à la somme de 44 000 euros retenue par Me [W].
Selon l’aperçu liquidatif établi par Me [W], l’actif net de succession (solde du compte de 674 075,43 euros + véhicule + biens immobiliers – déduction des frais d'actes) s’élève à la somme de 825 131,07 euros, soit 165 026,21 euros revenant à cbacune des héritières. Déduction faites des droits de succession (27 606 euros), et des donations en avance (92 555,64 euros), la somme revenant à la demanderesse s’élèverait à 44 864,57 euros.
La somme de 92 555,64 euros se compose d’une part d’un don manuel de 40 000 euros qui n’est pas contesté, et d’autre part d’une somme de 52 555,64 euros susceptible de constituer une donation déguisée. Pour parvenir à ce montant, le notaire a pris en compte le prix de vente de l’appartement, et son prix de revente de 221 050 euros (26 153/110 000 x 221 050).
Cependant, la contestation devant le juge du fond va au-delà de la sous-estimation du prix puisque les défenderesses soutiennent que [I] [L] n’a en réalité payé ni le prix d’achat de l’appartement ni les travaux dont elle se prévaut pour justifier de la plus value, de sorte que selon elles, c’est la somme de 221 050 euros qui doit être rapportée à la succession.
Compte tenu de l’aléa sérieux qui pèse sur le montant de la part susceptible de revenir à [J] [L], l’avance qu’elle sollicite, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, ne peut donc être imputée avec certitude à la part lui revenant.
Sa demande doit être rejetée.
sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
II - DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel ;
Vu l’article 815-11 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile
Déboute Mme [J] [L] de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [J] [L] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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